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CA Nancy, 22 juin 2023, RG 23/00857


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Date
22/06/2023
Numéro
23/00857
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
64953a81aa086705db6f1210

Texte de la décision

6,383 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 22 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFDF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 22/456, en date du 12 janvier 2023,

APPELANTS :

Madame [B] [K]

domiciliée [Adresse 6]

défaillante et n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [NG] [U]

domicilié[Adresse 6]

défaillant et n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS :

Madame [Y] [P] [FE] [H]

née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 24], domiciliée [Adresse 18]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

Monsieur [W] [I] [T] [H]

né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 22], domicilié [Adresse 16]

Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

Madame [PV] [JF] [J] [N]

née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 21], domiciliée [Adresse 19]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

Monsieur [G] [V] [W] [N]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 21], domicilié [Adresse 14] chez [X] [M] - Chez [X] [M] - [Localité 11]

Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

Monsieur [F] [KM] [O] [N]

né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 21], domicilié [Adresse 20]

Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

Madame [S] [FE] [H]

née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 25], domiciliée [Adresse 9]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

Madame [L] [Z] [H]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 25], domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

Madame [WZ] [A] [C] [R]

née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 23]), domiciliée [Adresse 17]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

Madame [E] [D] [FE] [R]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 26], domiciliée [Adresse 15]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :

- condamné solidairement M. [NG] [U] et Mme [B] [K] à payer à Mme [Y] [H], M. [W] [H], Mme [PV] [N], M. [G] [N], M. [F] [N], Mme [S] [H], Mme [L] [H], Mme [WZ] [R] et Mme [E] [R] la somme de 70 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022,

- condamné in solidum M. [NG] [U] et Mme [B] [K] à payer à Mme [Y] [H], M. [W] [H], Mme [PV] [N], M. [G] [N], M. [F] [N], Mme [S] [H], Mme [L] [H], Mme [WZ] [R] et Mme [E] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [NG] [U] et Mme [B] [K] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023 reçue au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2023, M. [U] et Mme [K] ont déclaré interjeter appel de la décision précitée.

Par lettre du 2 mai 2023, le président de la deuxième chambre civile à laquelle a été attribuée l'instruction de cet appel a informé M. [U] et Mme [K] que la cour envisageait de déclarer irrecevable leur appel, car il n'avait pas été formé par ministère d'avocat, qui est obligatoire pour un tel recours (articles 899 et 901 du code de procédure civile), ainsi que cela leur était rappelé en page 2 de la signification du jugement. Il leur précisait également que cette affaire serait appelée à l'audience du 25 mai 2023 à 14h00.

M. [U] et Mme [K] ont répondu par courrier du 22 mai 2023 qu'il leur fallait 'du temps et de l'argent pour prendre un avocat et aller en appel'.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, dans le cadre de la procédure d'appel en matière contentieuse, de constituer avocat.

En l'espèce, M. [U] et Mme [K] ont déclaré interjeter appel sans avoir constitué avocat.

Par conséquent, leur appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel irrecevable l'appel interjeté par M. [U] et Mme [K],

LAISSE à M. [U] et Mme [K] la charge des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.

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