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CA Paris, 22 juin 2023, RG 23/02558


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Date
22/06/2023
Numéro
23/02558
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64953b9faa086705db6f1345

Texte de la décision

4,079 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 juin 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02558 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYNZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2023, à 10h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Miche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [H] [S]

né le 10 Janvier 1980 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE,

non comparant,, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2023, à 15h50, par le conseil du préfet de police ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 21 juin 2023 à 15h04 ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 21 juin 2023 à 09h50 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [H] [S], qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soutenus en cause d'appel, sur le moyen tiré d'un appel devenu sans objet, il y a lieu de constater que par décision du 20 juin 2023, soit postérieurement à la décision dont il est relevé appel, le préfet de police a pris un arrêté portant assignation à résidence pour M. [H] [S] et que, ce faisant, le préfet a de facto mis fin au précédent arrêté de placement en rétention de l'intéressé notifié le 21 avril 2023 à 11h40; en conséquence, la mesure d'assignation à résidence étant l'actuelle mesure en vigueur, option choisie par le préfet, le présent appel est devenu sans objet quant à la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que l' appel du préfet de police est devenu sans objet,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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