Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 22 juin 2023, RG 23/02564


Vérifier : CA Paris, 22 juin 2023, RG 23/02564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
23/02564
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64953ba0aa086705db6f1351

Texte de la décision

3,540 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02564 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYQ3

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2023, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [J]

né le 19 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 05 juillet 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2023, à 18h42, par M. [M] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai soulevé devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que l'audition consulaire de M. [M] [J] par les autorités consulaires algériennes s'est déroulée le 7 juin 2023, qu'à cette date le dossier de l'intéressé a été remis, que celui-ci s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que les autorités consulaires étrangères n'ont sollicité depuis le 7 juin 2023 aucun élément complémentaire et qu'au vu de ces éléments qui caractérisent un faisceau d'indices, l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.