CA Pau, 22 juin 2023, RG 23/00646
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Texte de la décision
CF/SH
Numéro 23/02179
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 juin 2023
Dossier : N° RG 23/00646 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOYS
Affaire :
[E] [O]
C/
CPAM
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
Mutuelle AG2R REUNICA
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître UNAL, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
Mutuelle AG2R REUNICA
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMÉES
* * *
Vu le jugement du 12 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Monsieur [E] [O] au Bureau Central Français, l'AG2R Reunica prévoyance, la CPAM de Bayonne ;
Vu la déclaration d'appel formée le 28 février 2023 par le conseil de Monsieur [E] [O] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 17 mai 2023 en raison du défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués la Mutuelle AG2R Reunica et la CPAM ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 31 mai 2023 sur le défaut de conclusions de l'appelant ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 30 mai 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [E] [O] à l'égard des parties, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la caducité de l'appel à l'égard des intimés non constitués.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [E] [O] à l'égard de l'ensemble des parties ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à [Localité 7], le 22 juin 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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