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CA Pau, 22 juin 2023, RG 23/00646


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Date
22/06/2023
Numéro
23/00646
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
64953bb5aa086705db6f1409

Texte de la décision

2,967 caractères

CF/SH

Numéro 23/02179

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 22 juin 2023

Dossier : N° RG 23/00646 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOYS

Affaire :

[E] [O]

C/

CPAM

Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS

Mutuelle AG2R REUNICA

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître UNAL, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE

Mutuelle AG2R REUNICA

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMÉES

* * *

Vu le jugement du 12 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Monsieur [E] [O] au Bureau Central Français, l'AG2R Reunica prévoyance, la CPAM de Bayonne ;

Vu la déclaration d'appel formée le 28 février 2023 par le conseil de Monsieur [E] [O] ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 17 mai 2023 en raison du défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués la Mutuelle AG2R Reunica et la CPAM ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 31 mai 2023 sur le défaut de conclusions de l'appelant ;

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;

Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 30 mai 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [E] [O] à l'égard des parties, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la caducité de l'appel à l'égard des intimés non constitués.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [E] [O] à l'égard de l'ensemble des parties ;

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à [Localité 7], le 22 juin 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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