CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2023, RG 23/00140
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32W
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. OLA ENERGY REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 21 Juin 2023
Nous, Laurent Calbo, conseiller, assisté de Jean-François BENARD, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° RG 23/00140 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32W ;
Vu les articles 904-1 et suivants, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident saisisant le président de la chambre sociale aux fins de caducité de la déclaration d'appel notifiées par la SAS OLA ENERGY REUNION le 16 mai 2023 ;
Vu les conclusions d'incident n°1 notifiées par M. [V] le 12 juin 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d'incident notifiées par la SAS OLA ENERGY REUNION le 19 juin 2023 ;
Sur ce,
Attendu que la SAS OLA ENERGY REUNION a saisi le président de la chambre sociale aux fins de caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de communication à l'intimée et de remise au greffe des premières conclusions d'appelant, dans le délai d'un mois imparti suivant l'avis à bref délai ;
Que M. [V] [L] a objecté que le délai d'un mois, dont le terme a été reporté au 17 avril 2023, a bien été respecté puisque les conclusions ont été remises au greffe de la cour et notifiées à l'intimée à cette date ;
Qu'à la lumière de la réponse de l'appelant, la SAS OLA ENERGY REUNION s'est desistée de sa demande ;
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement de l'intimée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Qu'il y a lieu de constater le dessaisissement du président de la chambre sociale sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constate le désistement de la SAS OLA ENERGY REUNION de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Constate le dessaisissement du président de la chambre sociale de cette demande ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles d'instance ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principal.
La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier
Jean-François Benard
Le président
Laurent Calbo
EXPÉDITION délivrée le 21 Juin 2023 à :
Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
Me Vanessa ABOUT
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