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CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2023, RG 23/00332


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Date
21/06/2023
Numéro
23/00332
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
64953bc8aa086705db6f14d1

Texte de la décision

2,378 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre commerciale

RG N° : N° RG 23/00332 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GJ

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Février 2023, enregistrée sous le n° J202300002

S.A.R.L. SUD LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION prise en la personne de Me [H] [Z] [Adresse 3], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SUD LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION »

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

CAISSE DE CONGES PAYS DU BATIMENT DE LA REUNION (CC PBTP)

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIME

Mme le Procureur Général de [Localité 6]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2023/201

EN DATE DU 21 JUIN 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre,

Assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière,

Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. SUD LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION selon déclaration enregistrée le 13 mars 2023 au greffe de la cour, du jugement rendu le 22 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE.

Vu les conclusions de désistement déposées le 16 juin 2023.

Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la S.A.R.L. SUD LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION de son désistement d'appel lequel sera déclaré parfait, en l'absence d'appel ou de demande incidente antérieures de la part des intimées.

Dès lors, ce désistement emportement acquiescement au jugement dont appel.

Il convient de constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la juridiction.

En vertu de l'article 399 du code procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- DONNONS acte à la S.A.R.L. SUD LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION de son désistement d'appel ;

- DISONS qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

- DISONS que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le Président et la Greffière.

La Greffière,

Nathalie BEBEAU

Le Président,

[S] [F]

Le 22 Juin 2023

Copie délivrée à :

Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 61

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