CA Colmar, 23 juin 2023, RG 21/00534
Vérifier : CA Colmar, 23 juin 2023, RG 21/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 333/2023
Copie exécutoire à
- Me Christine LAISSUE-
STRAVOPODIS
- Me Claus WIESEL
- Me Noémie BRUNNER
- Me Joseph WETZEL
- Me Valérie SPIESER
Le 23 juin 2023
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00534 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPOT
Décision déférée à la cour : 04 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE en pricipal et en garantie sous le n° 21/534 et intimée sous le n° 21/538 :
La S.A.S. BETON DU RIED, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 8]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
APPELANTE en principal, sur incident et sur provocation sous le n° 21/538 et intimée sous le n° 21/534, appelée et appelante en garantie :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉES et appelée en garantie :
Maître [Y] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KAYSER & CIE CONSTRUCTION,
exerçant son activité [Adresse 4] à [Localité 6]
assignée le 20 avril 2021 à domicile, n'ayant pas constitué avocat.
La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
INTIMÉS sur appel principal et provoqué :
Monsieur [D] [W]
Madame [B] [K] épouse [W]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 7]
représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉE, appelée et appelante en garantie, appelante sur appel provoqué :
La S.A.R.L. ECOBAT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 9]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et , Madame Myriam DENORT chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement après prorogation du 14 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Par un contrat signé le 10 février 2011, M. [D] [W] et Mme [B] [K], son épouse, ont confié à la société Ecobat Ingénierie la maîtrise d'oeuvre complète des opérations de construction d'une maison individuelle de 170 m² et de ses annexes sur le lot n°10 du [Adresse 11] - [Localité 7], pour des honoraires de 8 372 euros TTC.
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Kayser et Cie Construction, qui s'est fournie en béton auprès de la société Béton du Ried.
Suite à ces travaux, des désordres sont apparus, affectant l'auvent situé à l'aplomb de la porte d'entrée, le porte-à-faux au-dessus du garage et l'escalier d'accès à l'étage de la maison, tenant à la qualité du béton utilisé, ce qu'a confirmé une analyse de celui-ci en laboratoire, qui a mis en évidence que les matériaux employés compromettaient la solidité de l'ouvrage.
Les ouvrages défectueux ont été détruits en décembre 2012 et des travaux de réfection entrepris à compter de janvier 2013, s'agissant des auvents du garage et de l'entrée, la remise en état de l'escalier ayant été effectuée postérieurement, ainsi que la réfection de l'étanchéité des zones concernées. Or, la date de fin de chantier avait été fixée au 20 juin 2012.
Durant la construction de l'immeuble, les époux [W] ont évoqué un projet de location qui a été retardé, ainsi qu'un retard dans l'installation de panneaux photovoltaïques.
Les époux [W] ont sollicité du juge des référés une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 18 juin 2013. L'expert a signé son rapport le 8 mars 2014.
En décembre 2014, les époux [W] ont assigné les deux entrepreneurs et le maître d'oeuvre devant le tribunal de grande instance de Saverne, afin d'obtenir leur condamnation à indemnisation.
Durant la procédure, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Kayser et Cie Construction, par jugement de la chambre commerciale du même tribunal du 4 août 2015, lequel a désigné Me [V] en qualité de liquidateur. Ce dernier a été appelé en la cause par les époux [W] par acte du 20 janvier 2016.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a enjoint au liquidateur de la société Kayser & Cie Construction de produire les attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale de cette société, ainsi que les conditions générales et particulières des polices. Me [V] a répondu en mentionnant l'existence d'un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de Groupama et d'un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société Allianz IARD.
Par assignations délivrées le 8 août 2018 respectivement à chacun des assureurs de la société Kayser & Cie Construction, la société Béton du Ried les a appelés en garantie et cette procédure a été jointe à l'instance principale.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a :
- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie, Kayser Construction et Béton du Ried aux entiers frais de réfection des désordres et malfaçons et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues, s'agissant de la société Ecobat Ingénierie,
- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie, Kayser Construction et Béton du Ried à payer aux époux [W] la somme de 182 800 euros au titre des pénalités contractuelles pour le retard de livraison, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues, s'agissant de la société Ecobat Ingénierie, soit la somme de 9 100 euros,
- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie et Béton du Ried à payer aux époux [W] la somme de 20 000 euros au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues, s'agissant de la société Ecobat Ingénierie, soit la somme de 1 000 euros,
- rejeté la demande relative au manque-à-gagner concernant la revente de la production électrique, « assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation »,
- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie et Béton du Ried à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance relatif au retard dans la mise à disposition de la maison, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues s'agissant de la société Ecobat Ingénierie, soit la somme de 250 euros,
- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie et Béton du Ried à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues, s'agissant de la société Ecobat Ingénierie, soit la somme de 250 euros,
- fixé la créance de la partie demanderesse au passif de la société Kayser et Cie Construction, outre les intérêts légaux, à la somme de 204 300 euros, dont le décompte s'établissait comme suit :
* 182 800 euros au titre des pénalités contractuelles pour le retard de livraison,
* 20 500 euros au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus,
* 5 000 euros au titre du trouble de jouissance relatif au retard dans la mise à disposition de la maison,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné les époux [W] à verser à la société Ecobat Ingénierie la somme de 2 016 euros au titre des honoraires restant dus et dit que ce paiement interviendrait par compensation avec les sommes dues par cette société,
- condamné solidairement les défenderesses aux dépens, y compris les frais d'expertise, et à verser aux époux [W] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à garantir la société Kayser et Cie Construction de l'ensemble des condamnations prononcées dans la présente décision,
- rejeté les plus amples demandes et dit que la décision à intervenir était exécutoire par provision.
Le tribunal, reprenant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a relevé qu'il n'était ni contestable, ni contesté que le béton utilisé dans le cadre de la construction litigieuse était à l'origine des désordres, la cause de la mauvaise qualité de ce béton ayant elle-même été identifiée par la société Béton du Ried le 16 janvier 2012, s'agissant du blocage d'une vanne ayant modifié le dosage des agrégats. Il a également souligné que les reprises nécessaires avaient été effectuées près d'un an après ces constatations.
Sur les responsabilités, il a rappelé que, par les contrats conclus avec les demandeurs, la société Ecobat Ingénierie, maître d''uvre, et la société Kayser et Cie Construction, entrepreneur principal, devaient livrer une maison exempte de défauts pour le 20 janvier 2012, pour un prix global et forfaitaire incluant tous les frais et ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux. Il a également retenu l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Béton du Ried.
Le tribunal a considéré que :
- la société Kayser et Cie Construction était elle-même seule responsable de son fournisseur à l'égard des époux [W],
- la société Béton du Ried, fournisseur du béton défectueux, avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [W], ayant contribué au préjudice né du non-respect des délais et de la reprise des malfaçons, sans pouvoir s'exonérer de l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice,
- la société Ecobat Ingénierie avait engagé sa responsabilité en sa qualité de maître d''uvre tenu de la direction et de la surveillance des travaux, lesquels n'étaient pas conformes ; si elle avait pris contact avec la société Béton du Ried, il ressortait des faits et des retards importants que toutes les diligences n'avaient pas été mises en 'uvre, ce qui constituait une faute à l'origine des préjudices des demandeurs ; cependant, le défaut de qualité du béton ne pouvant lui être imputé totalement, sa responsabilité devait être limitée à 5 % des préjudices subis par les époux [W], conformément aux proportions de rémunération de sa prestation, s'agissant d'un défaut intrinsèque au béton nécessitant des opérations de carottage.
Il a considéré qu'il devait être opéré une compensation pour déduire la somme sollicitée reconventionnellement, portant sur un impayé résiduel des époux [W] et, par ailleurs, il a précisé que le préjudice existant était constitué par un retard qui devait être examiné à l'aune des dispositions contractuelles.
Sur le préjudice relatif aux dégâts causés à la porte d'entrée, à la poignée et aux enduits extérieurs, ainsi qu'une malfaçon sur la dalle basse du rez-de-chaussée, par les travaux de réfection, le tribunal a retenu que ceux-ci étaient la conséquence indirecte de la mauvaise qualité du béton qui avait nécessité des travaux de reprise, lesquels avaient généré ces désordres, que chacune des défenderesses devait prendre en charge. Il a retenu le montant des devis transmis à l'expert judiciaire.
Sur l'indemnité contractuelle de retard, le tribunal a rappelé les dispositions du contrat conclu entre la société Kayser et Cie Construction et les époux [W], qui prévoyaient des pénalités de 400 euros par jour de retard, non plafonnées.
La fin des travaux de gros 'uvre ayant été fixée au 29 janvier 2012 et ces derniers ayant été réalisés fin avril 2013, soit 457 jours après, il a retenu la responsabilité de la société Béton du Ried, qui avait fourni un béton défectueux et avait tardé à remédier à ces défaillances, et de la société Ecobat Ingénierie, dans la limite de 5 % de 182 800 euros (457 x 400).
Sur les pertes de loyers, le tribunal a relevé le montant du loyer ainsi que la date de prise d'effets de chacun des baux signés par les époux [W], au regard de celle prévue au bail. Les demandeurs avaient alerté les entrepreneurs de leurs projets locatifs dès juin 2012, par une lettre à la société Ecobat Ingénierie et à la société Kayser et Cie Construction du 12 juin 2012, et c'était donc en pleine connaissance de cause que les défenderesses avaient tardé à remédier à leur défaillance. Il a cependant limité ce préjudice à une durée de 10 mois, retenant sur ce point les préconisations de l'expert judiciaire.
Sur le trouble de jouissance, il a retenu que la somme demandée était excessive, dès lors que les retards avaient déjà été indemnisés au titre des indemnités conventionnelles. Il a par ailleurs également retenu un préjudice moral causé par la résistance et le manque de diligence des défenderesses pour remédier aux malfaçons, justifié au regard des délais, de la teneur du litige et de cette résistance abusive.
Sur les appels en garantie à l'égard des assureurs, le tribunal a relevé que la société Allianz IARD avait commencé à assurer la société Kayser et Cie Construction à compter du 1er janvier 2013. Alors que la compagnie d'assurance Groupama Grand Est contestait sa garantie au regard d'une résiliation intervenue le 31 décembre 2012, le tribunal a retenu que l'assureur ne démontrait pas qu'un autre assureur lui succédait et que, surtout, le sinistre était né à une période antérieure à cette résiliation et qu'il avait été déclaré antérieurement, en février 2012, le fait générateur étant né pendant l'exécution du contrat d'assurance.
Par ailleurs, le contrat souscrit par la société Kayser et Cie Construction auprès de Groupama Grand Est prévoyait que les garanties trouvaient à s'appliquer aux dommages en cours à l'occasion des travaux aux biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels ou aux côtés desquels l'assuré exécutait des travaux. L'assureur devait garantir cette société qui avait une part importante de responsabilité et la société Allianz IARD ne pouvait être condamnée à garantir un fait générateur assuré par un autre assureur.
La société Béton du Ried a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2021 et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est a interjeté appel le 14 janvier 2021. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 2A 534/2021.
La société Béton du Ried et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est ont fait assigner Me [V] en sa qualité de liquidateur de la société Kayser & Cie Construction par actes du 20 avril 2021 remis tous deux à une personne présente, et la société Allianz IARD lui a fait signifier ses conclusions d'intimée du 28 juin 2021 déposées dans chacune des procédures, par un acte du 5 juillet 2021, également remis à une personne présente. A défaut de constitution de cet intimé, il sera statué par un arrêt rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Béton du Ried demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et, par conséquent :
- d'annuler, au besoin réformer ou infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée in solidum au paiement de pénalités contractuelles de retard, d'un préjudice lié à la perte de loyer, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, des frais et dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande au titre du préjudice lié à la perte de revente de production électrique,
Et que la cour, statuant à nouveau,
A titre principal :
- dise que le jugement rendu est affecté d'une omission de statuer sur les appels en garantie qu'elle a présentée et, en conséquence, statue et condamne la société Ecobat Ingénierie, la compagnie d'assurance Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société Kayser et Cie Construction, ainsi que la société Allianz IARD, en qualité d'assureurs de la même société, à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- fixe au passif de la société Kayser et Cie Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [V], la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- déboute les époux [W] de leur demande au titre des pénalités contractuelles de retard présentée à son encontre et de l'intégralité de leurs demandes présentées à son encontre,
- déboute les époux [W] de leur demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre et juge qu'elle ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire,
À titre subsidiaire, déboute les époux [W] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre,
À titre très subsidiaire, juge que la charge in solidum sera limitée à la part du retard qu'elle a indissociablement concouru à réaliser et juge qu'elle n'a pas indissociablement concouru à la réalisation de l'entier préjudice et du retard,
A titre infiniment subsidiaire, sur ses appels en garantie,
- condamne la société Ecobat Ingénierie, la compagnie d'assurance Groupama Grand Est, ès qualité d'assureur de la société Kayser et Cie Construction et la société Allianz IARD, ès qualité d'assureur de la même société, à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- fixe au passif de la société Kayser et Cie Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [V], la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
À titre éminemment subsidiaire, sur le quantum des demandes,
- constate que les pénalités contractuelles de retard représentent 240,32 % du montant total des travaux payés au titre du lot gros 'uvre et 316,36 % du montant des préjudices prétendument subis, et juge qu'elles sont manifestement excessives et les ramène à de plus justes proportions,
Sur les autres postes de préjudice, dans l'hypothèse où les pénalités de retard seraient accordées aux époux [W], la société Béton du Ried demande que la cour déboute ces derniers de l'intégralité de leurs demandes complémentaires au titre de la perte de loyers, du préjudice lié à la perte de revente de la production électrique, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Dans l'hypothèse où les pénalités de retard ne seraient pas accordées aux époux [W], elle demande que la cour déboute ces derniers de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, au préjudice de perte de revente de production électrique et au préjudice moral.
Elle demande également que la cour fixe le point de départ des intérêts à la date du jugement déféré et, en tout état de cause, que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge des époux [W] et que ces derniers soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'omission de statuer invoquée, la société Béton du Ried fait valoir qu'aucun des termes du dispositif du jugement déféré ne répond à ses demandes relatives aux appels en garantie qu'elle présente contre la société Ecobat Ingénierie, la compagnie d'assurance Groupama Grand Est et la société Allianz IARD, ainsi que la société Kayser et Cie Construction en liquidation judiciaire, et ce alors que le jugement évoque son appel en garantie contre les assureurs et notamment, dans ses motifs, le caractère mobilisable des garanties de Groupama Grand Est.
Sur les pénalités de retard, la société Béton du Ried fait valoir que sa condamnation de ce chef constitue une violation manifeste de l'effet relatif des conventions justifiant l'annulation du jugement déféré - qu'elle ne sollicite toutefois pas dans le dispositif de ses écritures -, dans la mesure où ces sanctions contractuelles, qui sont prévues au seul marché de la société Kayser et Cie Construction, ne lui sont pas opposables.
Par ailleurs, elle soutient que le tribunal a violé l'interdiction de l'octroi d'une double indemnisation du préjudice en allouant aux époux [W], outre les pénalités de retard sanctionnant de manière forfaitaire le retard subi, une indemnisation pour les prétendues pertes de loyer, le prétendu préjudice de jouissance et le prétendu préjudice moral subis du fait du retard dans la réalisation des travaux.
Invoquant l'impossibilité, pour le tribunal, de prononcer une condamnation solidaire à son encontre, elle soutient que celui-ci a violé l'article 1202 ancien du code civil selon lequel la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, faute de convention prévoyant une solidarité entre les intervenants.
Pour s'opposer à toute condamnation in solidum, au profit des époux [W], la société Béton du Ried conteste toute responsabilité s'agissant du retard intervenu sur le chantier. Elle fait valoir qu'elle n'était que le fournisseur du béton mis en 'uvre et n'avait aucun pouvoir pour intervenir sur le chantier, alors que seule la société Kayser et Cie Construction, qui disposait dès mars 2012 d'un rapport d'analyse d'un laboratoire mettant en cause les qualités intrinsèques du béton livré par elle, pouvait remédier aux désordres affectant son ouvrage.
À titre très subsidiaire, la société Béton du Ried soutient qu'elle ne peut être condamnée in solidum à la totalité du préjudice de retard, l'expert judiciaire ayant démontré que seuls 4,5 mois de retard sur la durée totale de 10 mois sont imputables à la société Kayser et Cie Construction et à elle-même, le reste étant imputable à l'existence même du désordre relatif aux défauts de fabrication du béton.
S'agissant de ses appels en garantie, elle précise qu'ils sont présentés sur le fondement quasi délictuel à l'encontre de la société Ecobat Ingénierie, contractuel à l'encontre de la société Kayser et Cie Construction et sur le fondement de l'action directe à l'encontre des assureurs de cette dernière.
À l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la société Kayser et Cie Construction, la société Béton du Ried invoque une incapacité de cette dernière à réagir à un aléa de chantier. À l'encontre des assureurs de cette dernière, elle souligne que les désordres se sont manifestés avant réception et que seuls les volets relatifs à la responsabilité civile des polices souscrites sont susceptibles de s'appliquer.
Concernant la société Allianz IARD, qui expose avoir été l'assureur de la société Kayser et Cie Construction du 1er janvier 2013 au 7 décembre 2015, la société Béton du Ried fait valoir que :
- la police responsabilité civile avant réception est mobilisable en base réclamation, avec un délai subséquent de 10 ans après la résiliation, ce dont il résulte qu'elle était l'assureur de la société Kayser et Cie Construction à la date de son assignation, le 8 août 2018,
- la société Allianz IARD garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, aucune clause d'exclusion n'étant applicable aux dommages en cause,
- la police d'assurance responsabilité civile « multirisque des professions indépendantes » est susceptible d'être mobilisée, s'appliquant, avant réception, aux dommages causés, au cours ou à l'occasion des travaux, aux biens mobiliers et immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux.
Par ailleurs, elle soutient que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par Groupama Grand Est sont inopposables, aucune clause d'exclusion des dommages immatériels n'étant prévue pour cette garantie et les dommages immatériels invoqués par les époux [W] étant directement en lien avec l'intervention de l'assurée.
En outre, cette garantie responsabilité civile est déclenchée en base réclamation et le rapport d'expertise judiciaire fait apparaître que les époux [W] ont adressé à la société Kayser et Cie Construction une réclamation pour la première fois le 30 octobre 2012, alors que Groupama Grand Est était encore l'assureur de la société Kayser et Cie Construction jusqu'au 31 décembre 2012.
À l'appui de son appel en garantie dirigé contre la société Ecobat Ingénierie, la société Béton du Ried soutient qu'en qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission complète, il appartenait à cette dernière de veiller au respect, par la société Kayser et Cie Construction, de ses obligations contractuelles de délivrer un ouvrage exempt de vice, et ce dans les délais impartis par le marché, mais aussi de reprendre les désordres avant réception.
A titre subsidiaire, sur le quantum, la société Béton du Ried fait valoir que les pénalités de retard constituent une clause pénale que le juge peut moduler, et que le montant de 182 800 euros, qui représente 240,32 % de celui des travaux de gros 'uvre, est manifestement excessif au regard du montant des travaux, de la valeur du bien et du préjudice réellement subi.
Sur les autres postes de préjudices mis en compte, la société Béton du Ried invoque une double réparation en raison des pénalités de retard et la nécessité de limiter la perte de loyer prise en compte à une durée de 10 mois, soit jusqu'à l'achèvement des travaux.
Elle reprend les motifs du jugement déféré concernant le rejet de la demande relative aux pertes liées à l'absence de revente de la production électrique.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, elle invoque une double indemnisation avec les pénalités de retard, ajoutant que, dans la mesure où le bien n'était pas destiné à être occupé à titre personnel, le préjudice de jouissance est indemnisé au titre de la perte de loyer. Le préjudice moral n'est pas justifié et, en tout état de cause, il ne lui est pas imputable dans la mesure où elle ne pouvait intervenir concernant les travaux de reprise.
Sur le point de départ des intérêts légaux, elle soutient que, selon les dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil, les intérêts doivent courir à compter du jugement, soutenant que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard de paiement, ce qui nécessite que la créance invoquée soit certaine, liquide et exigible, ce qui n'était pas le cas dans la situation présente.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 avril 2021, la compagnie d'assurance Groupama Grand Est demande à la cour de rejeter l'appel principal dirigé à son encontre et de recevoir son appel principal et incident, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- de débouter la société Béton du Ried, la société Ecobat Ingénierie et la société Kayser et Cie Construction, représentée par son liquidateur, de leur appel en garantie dirigé à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- débouter les époux [W] de leur demande relative au préjudice de jouissance et au manque à gagner pour la revente d'électricité et les loyers perdus,
- réduire à de plus justes proportions la demande relative aux pénalités de retard et au préjudice moral,
- fixer la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire,
- juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner la société béton et la société Ecobat Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur du quantum des responsabilités retenues pour ces sociétés,
- condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie Groupama Grand Est, qui admet que la société Kayser et Cie Construction était titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile décennale et d'une police d'assurance multirisque des professions indépendantes souscrites toutes deux le 29 janvier 2008 et résiliées le 31 décembre 2012, indique ignorer à quelle date le sinistre a été déclaré à l'assurée et n'avoir eu connaissance de celui-ci qu'en 2018. Elle admet cependant que la Cour de cassation privilégie l'application de l'article L 124-1 du code des assurances qui mentionne la réclamation faite à l'assuré, peu important qu'elle n'ait été portée qu'ultérieurement à la connaissance de l'assureur.
Elle affirme que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Kayser et Cie Construction n'intègre pas les travaux de réfection des ouvrages réalisés.
De plus, aucune garantie souscrite n'a vocation à couvrir les pénalités contractuelles de retard de livraison et les manques à gagner relatifs aux loyers non perçus et à la revente d'électricité constituent des préjudices immatériels non consécutifs, dont la garantie n'a pas été souscrite par la société Kayser et Cie Construction. Le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont non plus jamais garantis.
Subsidiairement, elle soutient que le montant des pénalités de retard est manifestement excessif au regard du montant des travaux, de la valeur du bien et du préjudice réellement subi, et que le préjudice moral n'est nullement justifié.
Elle ajoute que la société Béton du Ried n'a pas à être exonérée du règlement des pénalités de retard.
Subsidiairement, Groupama Grand Est soutient que la société Kayser et Cie Construction n'est pas responsable à la même hauteur que le fournisseur de béton et que sa condamnation à garantir son assurée doit être limitée à la portion de la responsabilité de cette dernière, la société Béton du Ried devant être condamnée à la garantir à hauteur du quantum de responsabilité retenu pour la société Ecobat Ingénierie et pour elle-même.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 avril 2022, la société Allianz IARD sollicite le rejet des appels formés par la société Béton du Ried et Groupama Grand Est, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que le rejet de l'intégralité des prétentions des deux appelantes, y compris de leurs appels incidents, et leur condamnation, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, au paiement d'une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de la procédure.
Si le jugement devait être infirmé, elle sollicite qu'il soit jugé que la police souscrite par la société Kayser et Cie Construction auprès d'elle, à effet au 1er janvier 2013, ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, plafonds et franchises.
Elle sollicite également que la société Ecobat Ingénierie soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions en tant que dirigées à son encontre et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de son appel en garantie.
Tout d'abord, la société Allianz IARD conteste l'omission de statuer invoquée par la société Béton du Ried et la société Ecobat Ingénierie, reprenant les motifs du paragraphe « Sur les appels en garantie et la mise en jeu des dispositifs d'assurance » du jugement déféré. Elle propose que la cour, si elle l'estime nécessaire, puisse assortir la confirmation du jugement déféré d'une disposition relative au rejet des appels en garantie des deux appelants dirigés à son encontre.
La société Allianz IARD souligne que la société Kayser et Cie Construction, liée aux époux [W] par un contrat de louage d'ouvrage du 19 juillet 2011, a effectivement commencé ses travaux en 2011.
Or, la police « Réalisateur d'ouvrages de construction » souscrite sous le n°49409696 auprès de ses services a pris effet au 1er janvier 2013, si bien que la société Allianz IARD soutient n'avoir été l'assureur de cette dernière ni à l'ouverture du chantier, ni au commencement effectif des travaux, ni à la date du fait dommageable, ni à la date de la réclamation.
Au besoin, elle soutient qu'aucune des garanties souscrites auprès d'elle par la société Kayser et Cie Construction n'aurait pu être mobilisée dans le cadre du présent litige, dans la mesure où cette dernière avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription, auprès d'elle, de la police n°49409696, ce qui ne permet pas la mobilisation de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances.
De plus, sa garantie A « Dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception » n'est susceptible d'être mobilisée qu'en présence de dommages matériels survenus de façon fortuite et soudaine, alors qu'en l'espèce, les époux [W] sollicitent l'indemnisation de préjudices immatériels et qu'en tout état de cause, aucun dommage matériel n'est survenu « de façon fortuite et soudaine ».
Sa garantie B « responsabilité civile de l'entreprise » a vocation à être mobilisée en présence de « dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui' ». Or, en l'espèce, le litige ne porte pas sur un dommage matériel susceptible d'être garanti par cette police.
De plus, elle invoque des exclusions de garantie, concernant :
- les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du §3.3 ou qui surviennent en l'absence de dommage matériel ou corporel, et ce en l'absence de dommage matériel qui aurait pu être garanti,
- les condamnations pécuniaires prononcées à titre punitif ainsi que les sommes dues au titre d'astreintes ou de pénalité de retard.
En tout état de cause, aucune des réclamations faites par les époux [W] n'aurait pu entrer dans la définition contractuelle du dommage immatériel.
Ses garanties C « défense pénale et recours suite à un accident » et D « responsabilité décennale » n'auraient pu être davantage être mobilisées.
Enfin, la garantie E « Garantie complémentaire à la responsabilité décennale » ne concerne que les travaux réalisés en tant que sous-traitant et ne peut être mobilisée qu'en présence de dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société Allianz IARD soutient que Groupama est le seul assureur susceptible d'être concerné par le présent litige et qu'elle le reconnaît, bien qu'elle l'ait intimée, alors qu'elle ne forme aucune demande à son encontre. La société Allianz IARD observe par ailleurs que, si la société Ecobat Ingénierie a formé un appel incident et en garantie à son encontre, tant sur l'appel principal de la société Béton du Ried que sur celui de Groupama Grand Est, cet appel n'est nullement motivé.
Si la cour devait considérer que sa police doit être mobilisée, la société Allianz IARD soutient que ce ne pourrait être que dans les strictes limites des garanties souscrites ainsi que des plafonds et des franchises.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, la société Ecobat Ingénierie sollicite que son appel incident soit déclaré recevable et fondé, que la décision déférée soit confirmée en ce qu'elle lui a accordé, à titre reconventionnel, le solde de ses honoraires de 2 016 euros TTC et en ce qu'elle a rejeté la demande relative au préjudice pour perte de revenus pour retard de raccordement de l'installation photovoltaïque.
Elle demande que la cour infirme cette décision pour le surplus et, statuant à nouveau, juge que celle-ci est affectée d'une omission de statuer, dès lors qu'elle n'a pas statué sur les appels en garantie formés par elle à l'encontre de Groupama Grand Est et de la société Allianz IARD, assureurs de la société Kayser et Cie Construction.
En tout état de cause, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de Groupama Grand Est et de la société Allianz IARD, assureurs de la société Kayser et Cie Construction, et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Béton du Ried in solidum avec la société Allianz IARD et Groupama Grand Est à la garantir de toute condamnation en principal, dommages-intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et frais et dépens, et les condamne in solidum aux frais et dépens de l'appel en garantie.
Sur les montants, elle demande qu'il soit jugé qu'elle n'est pas tenue d'une pénalité forfaitaire envers les intimés et que ces derniers ne justifient pas de leur préjudice réparable.
Subsidiairement, elle sollicite que la cour réduise « la somme de 5 000 euros le montant effectif du préjudice ».
Enfin, elle sollicite la condamnation des intimés aux entiers frais et dépens des deux instances et de la procédure de référé expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ecobat Ingénierie souligne que l'incident à l'origine du retard se situe au cours de l'exécution du chantier et qu'à ce stade, le maître d''uvre est tenu d'une obligation de moyen et non pas de résultat, son activité étant tributaire de la bonne exécution, par les entreprises, de leurs travaux dans le cadre de leur obligation de résultat. Cela suppose la preuve d'une faute à sa charge, ayant un lien de causalité avec le dommage.
Elle souligne que l'expert judiciaire n'a relevé aucun retard significatif sur le déroulement global de la construction, à la date du 3 mai 2012, au vu de l'échéance théorique fixée au 1er juillet 2012.
S'agissant du sinistre, elle conteste toute responsabilité au motif qu'elle n'avait ni la mission, ni la possibilité de vérifier, lors de la livraison du béton, le vice intrinsèque à celui-ci qui n'a pu être constaté que quelques jours après sa mise en 'uvre, à la suite du séchage.
Sur le délai de réalisation des travaux de reprise des désordres, elle fait valoir que l'historique des événements relevés par l'expert judiciaire met en évidence les délais relatifs à l'analyse des échantillons de béton prélevés, le temps perdu par la société Kayser et Cie Construction pour passer commande au bureau d'études de la conception des travaux de réfection, la validation de la solution technique, l'établissement des devis par la société Kayser et Cie Construction, puis le refus des propositions d'indemnisation de l'assureur par le maître de l'ouvrage, d'octobre à novembre 2012, les travaux de réfection ayant duré du 15 décembre 2012 jusqu'en mars-avril 2013.
Elle souligne que, selon l'expert, le retard est de 10 mois et non pas de 457 jours comme le prétendent les époux [W] et qu'aucune mission ne lui a été confiée au titre de la réparation du sinistre et n'était prévue à ce titre dans le contrat de maîtrise d''uvre. La conception des travaux de démolition et reconstruction a été confiée à un bureau d'études et elle-même a tout mis en 'uvre pour que le sinistre puisse être réparé au plus vite, ce que révèlent les comptes-rendus de chantier et mises en demeure adressés à la société Kayser et Cie Construction, l'expert ne retenant à sa charge aucune part de responsabilité et aucune période de retard de livraison.
Sur les pénalités de retard, elle souligne que leur application nécessite une mise en demeure préalable, sauf stipulation contraire du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or les époux [W] ne lui ont adressé aucune mise en demeure préalable.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était envisagée, la société Ecobat Ingénierie conteste les montants mis en compte.
Elle souligne que ces pénalités de retard sont stipulées uniquement dans le contrat d'exécution du gros 'uvre de la société Kayser et Cie Construction et ne peuvent donc être réclamées à un tiers au contrat, compte tenu de l'effet relatif de celui-ci. De plus, elle n'a aucune responsabilité dans le retard et le contrat de maîtrise d''uvre ne comporte ni clause de pénalité de retard, ni délai d'exécution à respecter. En outre, l'indemnisation ne peut être forfaitaire, selon une jurisprudence constante, mais doit correspondre à la réparation intégrale du dommage, si bien que le montant de 400 euros par jour de retard ne peut être retenu à l'encontre des intervenants autres que la société Kayser et Cie Construction.
Concernant les pertes de loyer, elle soutient qu'elles font double emploi avec les pénalités de retard qui constituent un système d'indemnisation forfaitaire des conséquences du retard. De plus, elles ne peuvent s'envisager que sur les 10 mois retenus par l'expert.
Par ailleurs, elle ignorait que l'immeuble était destiné à être mis en location et les époux [W] ne rapportent pas la preuve contraire. La maison n'était pas non plus destinée à accueillir des bureaux, alors que les époux [W] font valoir que les locaux étaient promis à des sociétés commerciales. De plus, la société titulaire du bail commercial n'a été immatriculée que le 10 juin 2013.
Les demandes relatives au préjudice moral et au préjudice de jouissance font triple et quadruple emplois avec les demandes précédentes.
Contestant toute responsabilité, la société Ecobat Ingénierie s'oppose à ce que les frais d'expertise puissent être mis à sa charge.
Contestant toute condamnation in solidum, elle fait valoir qu'elle n'a pas concouru à l'entier dommage et que, par ailleurs, une clause du contrat de maîtrise d''uvre s'oppose à ce qu'elle puisse être tenue responsable, en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du contrat.
Si sa responsabilité était retenue, la société Ecobat Ingénierie s'estime fondée à appeler la société Béton du Ried et la société Kayser et Cie Construction, respectivement ses assureurs, à la garantir de toute condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur les contestations relatives à sa garantie émises par Groupama Grand Est, la société Ecobat Ingénierie soutient que le dommage est survenu pendant la période de garantie et que des réclamations ont été adressées à la société Kayser et Cie Construction en 2012, notamment une mise en demeure du 30 octobre 2012, peu importe qu'elle n'ait été portée à la connaissance de l'assureur qu'ultérieurement.
Elle conteste les exclusions de garantie invoquées par Groupama Grand Est, soulignant que la clause invoquée par l'assureur ne répond pas aux exigences légales relatives à une rédaction en caractères très apparents. De plus, aucune règle de l'art n'a été enfreinte par l'assurée.
Par ailleurs, la société Béton du Ried n'est pas un sous-traitant mais un simple fournisseur de béton qui n'est pas intervenu personnellement dans l'opération de construction, ne correspondant pas à la définition d'un sous-traitant au sens de la loi. Enfin, le préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel est également garanti.
Concernant la garantie due par la société Allianz IARD, subsidiairement, la société Ecobat Ingénierie invoque en premier lieu une omission de statuer du tribunal sur les appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre des assureurs, sauf à considérer que le jugement déféré rejette ces appels en garantie parmi les « plus amples demandes » auquel cas elle sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point, estimant justifier pouvoir agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, dès lors que l'expert a clairement retenu que la société Kayser et Cie Construction supportait la plus grande part de responsabilité au titre du retard dans l'achèvement de l'ouvrage.
À l'appui de sa demande reconventionnelle, la société Ecobat Ingénierie fait valoir que les époux [W] restent lui devoir la somme de 2 016 euros TTC.
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, les époux [W] sollicitent en premier lieu qu'il soit constaté que le jugement déféré a omis de reprendre, dans son dispositif, le chef de condamnation portant sur le coût des dégâts occasionnés à la porte d'entrée, à la poignée et aux enduits extérieurs, lors des travaux de réfection, et ils demandent que la société Ecobat Ingénierie, la société Kayser et Cie Construction et la société Béton du Ried soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 6 319,84 euros à ce titre.
Ils sollicitent le rejet de l'appel principal de la société Béton du Ried ainsi que des appels provoqués de Groupama Grand Est et de la société Ecobat Ingénierie et de l'intégralité de leurs demandes, en tant qu'ils sont dirigés à leur encontre.
En tout état de cause, les époux [W] sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la société Béton du Ried à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Les époux [W] reprennent les motifs du jugement déféré concernant la responsabilité de la société Ecobat Ingénierie, soulignant que, malgré ses contestations, cette dernière s'est montrée particulièrement défaillante dans le suivi et la vérification du chantier, mais aussi concernant la responsabilité de la société Kayser et Cie Construction, entrepreneur principal, ainsi que de la société Béton du Ried, fournisseur du béton inadapté.
Sur la solidarité, les époux [W] soutiennent que le tribunal pouvait prononcer une condamnation solidaire, s'inspirant de la construction prétorienne de l'obligation in solidum de réparer un préjudice que plusieurs responsables ont participé à former.
Si le tribunal a privilégié l'expression « solidairement », les époux [W] soulignent que cette obligation a un effet principal identique à l'obligation in solidum, le résultat principal étant le même.
Concernant leurs préjudices, les époux [W] soutiennent que tous sont distincts et que les pénalités de retard ne couvrent pas tous les préjudices, s'agissant notamment du préjudice moral et du manque à gagner résultant de l'impossibilité matérielle de louer le bien.
Sur la prise en charge du coût des travaux de réfection, les époux [W] soutiennent que la société Kayser et Cie Construction est responsable contractuellement de son fournisseur à leur égard, que la société Béton du Ried a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, ayant manqué à ses obligations de respect des règles de l'art, et enfin que la société Ecobat Ingénierie a engagé sa responsabilité de maître d''uvre, ayant failli dans sa mission de direction et de surveillance des travaux, mais aussi de reprise des désordres et des travaux de réfection.
Ils invoquent l'obligation de parfait achèvement des défenderesses, due au titre des contrats, s'agissant des dégradations causées à la porte d'entrée, à la poignée,' lors des travaux de réfection, désordres qui sont la conséquence indirecte de la mauvaise qualité du béton qui a nécessité des travaux de reprise.
Cette condamnation ayant été omise dans les motifs - en réalité dans le dispositif - du jugement, ils indiquent solliciter la rectification de cette erreur matérielle.
Sur les indemnités de retard, ils invoquent la durée écoulée entre le 29 janvier 2012, date de fin des travaux de gros 'uvre fixée et celle de leur réalisation, fin avril 2013. La bonne exécution des travaux dans les délais incombait à la société Kayser et Cie Construction et le suivi des travaux à la société Ecobat Ingénierie, qui doit être déclarée responsable solidairement de ces indemnités de retard, de même que la société Béton du Ried, à l'origine des désordres, même si sa responsabilité est quasi délictuelle.
Concernant le préjudice relatif aux pertes de loyer, les époux [W] indiquent accepter la limitation de celui-ci aux 10 mois de retard préconisés par l'expert, retenus par le tribunal, de même que les montants retenus par le tribunal au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées en appel, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
En préalable, il convient d'observer que, si les époux [W] sollicitent en appel le rejet de l'intégralité des demandes de la société Ecobat Ingénierie, ils n'invoquent aucun moyen pour s'opposer à la créance de solde d'honoraires de cette dernière et ils sollicitent en tout état de cause la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, donc y compris en celle qui les a condamnés au paiement de la somme de 2 016 euros au maître d'oeuvre, au titre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.