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CA Nîmes, 23 juin 2023, RG 23/01563


Vérifier : CA Nîmes, 23 juin 2023, RG 23/01563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
23/01563
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Ordonnance
Id
64968a6887aa7c05dbbe119c

Texte de la décision

3,665 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ3J

Minute n° :

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY, décision attaquée en date du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00001

Madame [P] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

APPELANT

S.A.S. JL INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIME

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(article 905-1 code de procédure civile)

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ3J ;

EXPOSE

Par acte du 2 mai 2023, Mme [P] [H] a fait appel d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de'Annonay le 19 avril 2023.

Par avis du 9 mai 2023 le président de cette chambre a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 20 septembre 2023 à 14 H 00.

Après avis du 9 mai 2023 donné par le greffe d'avoir à signifier sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours mentionné à l'article 905-1, le 30 mai 2023 le président a demandé à l'appelante ses observations écrites sur la caducité encourue du fait du non-respect de ces dispositions, les observations devant être présentées avant le 13 juin 2023.

A ladite date, l'appelante n'a formulé aucune observation.

MOTIFS

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.»

En l'espèce, par avis du 9 mai 2023 l'affaire a été fixée à bref délai, cet avis indiquait à l'appelante «il vous appartient, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours à compter de la réception du présent avis, ou de la notifier à son avocat constitué. L'acte de signification devra indiquer à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables.»

Le 30 mai 2023, le président de la chambre invitait l'appelante à formuler ses observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel intervenue dans les dix jours de l'avis du 9 mai 2023.

L'appelante n'a formulé aucune observation.

Il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de la chambre, statuant publiquement,

- Déclarons caduque la déclaration d'appel du 2 mai 2023,

- Condamnons Mme [H] aux dépens de l'instance,

- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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