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CA Paris, 23 juin 2023, RG 23/02579


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2023, RG 23/02579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
23/02579
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64968a7e87aa7c05dbbe1221

Texte de la décision

3,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYXD

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2023, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [B] alias [V]

né le 03 mars 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Zohor Ziani Cherif, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 06 juillet 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2023, à 10h48, par M. [R] [B] alias [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [B] alias [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que l'obstruction de l'intéressé est caractérisée puisque celui-ci continue à se prétendre de nationalité marocaine tant devant le premier juge que dans son acte d'appel et devant cette Cour alors que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu, revendications assimilables à une obstruction intervenue dans les quinze derniers jours conformément aux dispositions de l'article L742-5 du ceseda qui sont donc remplies.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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