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CA Paris, 23 juin 2023, RG 22/00395


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2023, RG 22/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
22/00395
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
64968a8087aa7c05dbbe1237

Texte de la décision

3,452 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 23 JUIN 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEIE

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/348486

APPELANTE

Madame [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIME

Maître Sabrina BOESCH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du Président de la République du 16 décembre 2022, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Mme [J] [I] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ;

Vu le désistement d'appel pur et simple de Mme [J] [I] formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2023 ;   

Vu les convocations régulières des parties ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;

Mme [J] [I] s'étant désistée de son recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,

Constate le désistement d'appel de Mme [J] [I] ;

Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 17 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [I],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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