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CA Paris, 23 juin 2023, RG 21/02346


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Date
23/06/2023
Numéro
21/02346
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
64968acc87aa7c05dbbe1281

Texte de la décision

4,831 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJXV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/11487

APPELANT

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉES

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par M. [M] [R] en vertu d'un pouvoir général

URSSAF 87 - HAUTE VIENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [M] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [E] d'un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France et à l'URSSAF du Limousin.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [E] a formé opposition à une contrainte délivrée le 11 juillet 2019 par l'URSSAF Île-de-France pour le recouvrement de la somme de 1 472 euros correspondant aux cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestre 2012 pour un montant de 1 397 euros et aux majorations de retard pour 75 euros.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal a :

- mis hors de cause l'URSSAF du Limousin ;

- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

- validé la contrainte délivrée le 11 juillet 2019 et signifiée le 31 juillet 2019à hauteur de la somme de 1 472 euros correspondant aux cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestre 2012 pour un montant de 1 397 euros et aux majorations de retard pour 75 euros ;

- condamné M. [Y] [E] au paiement de la signification de la contrainte ;

- condamné M. [Y] [E] aux dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non mentionnée sur l'accusé de réception à M. [Y] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 février 2021.

Lors de l'audience du 9 mai 2023, la cour a soulevé d'office le caractère irrecevable de l'appel au regard du montant de la contrainte.

M. [Y] [E] s'en est rapporté et a indiqué contester la contrainte au fond au regard de la date de cessation de son activité.

L'URSSAF Île-de-France et l'URSSAF du Limousin ont indiqué que la contrainte ne comportait aucune contribution de type CSG - CRDS au regard de la nature des cotisations appelées pour la régime de la contribution à la maison des artistes.

SUR CE,

L'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »

En l'espèce, la contrainte délivrée pour la somme de 1 472 euros dont 1 397 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard porte exclusivement sur des cotisations en dehors de tout appel de CSG - CRDS.

Dès lors, le jugement ayant été qualifié à bon droit de rendu en dernier ressort, l'appel est irrecevable.

M. [Y] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [Y] [E] formé à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens.

La greffière Le président

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