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CA Paris, 23 juin 2023, RG 22/03000


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2023, RG 22/03000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
22/03000
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
64968ae387aa7c05dbbe1287

Texte de la décision

3,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJYD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/00906

APPELANTE

[5]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [4] ( la caisse ) a interjeté appel du jugement n° RG : 19-00906 rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à Mme [U] [B].

A l'audience du 23 mai 2023 à 13h30, la caisse par la voix de son conseil, confirme les termes du message électronique par lequel le 12 avril 2023 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [4] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [4] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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