Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 23 juin 2023, RG 22/00050


Vérifier : CA Rennes, 23 juin 2023, RG 22/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
22/00050
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
64968aed87aa7c05dbbe12c3

Texte de la décision

8,160 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 110

N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLF2

DÉBITEUR :

[Z] [F]

M. [Z] [F]

C/

S.A. [8]

[10]

[9]

POLE EMPLOI BRETAGNE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [Z] [F]

S.A. [8]

[10]

[9]

POLE EMPLOI BRETAGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 6]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIME(E)S :

S.A. [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

[10]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparante

[9]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

POLE EMPLOI BRETAGNE

Plateforme traitement incidents paiements

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration en date du 29 juin 2020, M. [Z] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 5 novembre 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 48 mois, sans intérêts, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 86 euros.

 

M. [Z] [F] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Déclaré recevable le recours de M. [Z] [F].

Rejeté ses demandes.

Déclaré irrecevable la demande de Pôle emploi visant à constater la mauvaise foi du débiteur au stade de la recevabilité du dossier de surendettement.

Déclaré recevable mais mal fondé le recours de Pôle emploi en déchéance de la procédure de surendettement ouverte au profit du débiteur.

Dit que la situation de surendettement du débiteur serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 10 décembre 2021, M. [Z] [F] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023.

 

M. [Z] [F] a comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que M. [Z] [F], âgé de 53 ans, était célibataire, sans personne à charge, et qu'il percevait, selon les éléments retenus par la commission de surendettement, en l'absence d'autres justificatifs fournis par le débiteur, des ressources de l'ordre de 1 154 euros et supportait des charges de l'ordre de 1 068 euros, de sorte que sa capacité de remboursement devait être fixée à la somme mensuelle de 86 euros.

 

M. [Z] [F] demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Il explique qu'il a démissionné de son emploi le 6 mai 2023 mais qu'il va bénéficier d'un autre emploi.

 

M. [Z] [F] a produit aux débats son avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 ainsi qu'une attestation de droits établie par la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine le 30 avril 2023. Il n'a pas justifié de sa situation d'emploi actuelle.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [Z] [F] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :

 

- Ressources :

 

Revenu imposable mensuel 853 euros

Allocation logement 102 euros

Prime d'activité 220,28 euros

Total : 1 175,28 euros

 

- Charges

 

Forfait chauffage 99 euros

Forfait habitation 110 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 573 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.

 

Logement 382,50 euros

 

Total : 1 164,50 euros

 

En considération de ces éléments, il convient de constater que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement utile.

 

Il convient de rappeler que selon l'état détaillé des créances établi par la commission de surendettement, l'endettement de M. [Z] [F] atteignait la somme de 3 955,57 euros. Ce montant doit être actualisé à la somme de 4 475,94 € pour tenir compte d'un relevé établi par la société [8] à la date du 9 mai 2023. Il convient de rappeler que figure dans l'état détaillé des créances celle de Pôle emploi d'un montant de  3 348,72 euros considérée comme frauduleuse et donc exclue de la procédure de surendettement.

 

Conformément à l'article L. 733-1 du code de la consommation, et pour tenir compte d'une possible amélioration de la situation du débiteur, il y a lieu de suspendre l'exigibilité des créances autres que celles exclues de la procédure de surendettement pour une durée de 12 mois.

 

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a dit que la situation de surendettement de M. [Z] [F] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

 

Statuant à nouveau,

 

Suspend l'exigibilité des créances autres que celles exclues de la procédure de surendettement pour une durée de 12 mois.

 

Dit que M. [Z] [F] devra à l'issue du délai de 12 mois le cas échéant saisir à nouveau la commission de surendettement si sa situation le justifie.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.