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CA Rennes, 23 juin 2023, RG 23/00534


Vérifier : CA Rennes, 23 juin 2023, RG 23/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
23/00534
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
64968af187aa7c05dbbe12e6

Texte de la décision

6,897 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 115

N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOSR

DÉBITEURS :

[E] [P] épouse [I]

[L] [H]

M. [L] [H]

Mme [E] [P] épouse [I]

C/

FREE

[31]

SIP [Localité 41]

CRCAM DES COTES D'ARMOR

TOTAL DIRECT ENERGIE

CA CONSUMER FINANCE ANAP

CANAL PLUS CANAL SAT

[40]

LA [26]

INTRUM JUSTITIA

[28]

[44]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [38]

[27]

ENGIE CHEZ [39]

[36] CHEZ [39]

GIE [42] CHEZ [39]

SFR FIXE ET ADSL CHEZ [37]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [L] [H]

Mme [E] [P] épouse [I]

FREE

[31]

SIP [Localité 41]

CRCAM DES COTES D'ARMOR

TOTAL DIRECT ENERGIE

CA CONSUMER FINANCE ANAP

CANAL PLUS CANAL SAT

[40]

LA [26]

INTRUM JUSTITIA

[28]

[44]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [38]

[27]

ENGIE CHEZ [39]

[36] CHEZ [39]

GIE [42] CHEZ [39]

SFR FIXE ET ADSL CHEZ [37]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [O] [S], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

Madame [E] [P] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

FREE

[Adresse 20]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

[31]

Service Recouvrement Contentieux

[Adresse 33]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

SIP [Localité 41]

[Adresse 12]

[Adresse 34]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

CRCAM DES COTES D'ARMOR

La [Localité 32] Tual

[Adresse 43]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

TOTAL DIRECT ENERGIE

Pôle Solidarité

[Adresse 10]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/03/2023

CA CONSUMER FINANCE ANAP

[Adresse 25]

[Adresse 29]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

CANAL PLUS CANAL SAT

Service clients

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

[40]

[Adresse 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

LA [26]

Service surendettement

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

[Adresse 23]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

[28]

Service Client

TSA 59013

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023

[44]

Service recouvrement

[Adresse 6]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [38]

Pôle surendettement

[Adresse 24]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

[27]

[Adresse 3]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

ENGIE CHEZ [39]

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

[36] CHEZ [39]

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

GIE [42] CHEZ [39]

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

SFR FIXE ET ADSL CHEZ [37]

[Adresse 1]

[Adresse 35]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration en date du 18 décembre 2020, M. [L] [H] et Mme [E] [P] épouse [I] ont saisi la [30] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 30 décembre 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 76 mois avec un taux d'intérêt de 0,76 % après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 433 euros.

 

M. [L] [H] et Mme [E] [P] épouse [I] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

 

Dit le recours formé par M. [L] [H] et Mme [E] [P] épouse [I] recevable et bien fondé.

Fixé la créance du [45] à la somme de 6 004,92 euros à l'égard de M. [L] [H] et à la somme de 11 282,69 euros à l'égard de Mme [E] [P] épouse [I].

Dit que M. [L] [H] et Mme [E] [P] épouse [I] s'acquitteraient de leurs dettes en 122 mensualités sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 450 euros.

Dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteraient à leur charge.

 

Suivant déclaration adressée par lettre recommandée le 5 janvier 2023, M. [L] [H] et Mme [E] [P] épouse [I] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023.

 

Aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [L] [H] et Mme [E] [P] épouse [I], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale.

 

Ils ont été convoqués suivant lettres recommandées avec accusé de réception remises à personne le 23 février 2023.

 

Il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

Il convient de rejeter l'appel.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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