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CA Paris, 24 juin 2023, RG 23/02587


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Date
24/06/2023
Numéro
23/02587
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
649a7e70103fc605db39003e

Texte de la décision

4,050 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY53

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2023, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [R]

né le 01 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 23 juin 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 23 juin 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 juillet 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 juin 2023, à 18h10, par M. [C] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [C] [R] tiré du fait que les autorités consulaires de son pays l'ont reconnu mais que la préfecture ne justifie pas être en possession du laissez-passer consulaire ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité la décision d'éloignement n'a pu être exécutée compte-tenu de la remise tardive du laissez-passer consulaire le 22 juin 2022, sachant qu'à la suite de son audition, les autorités consulaires camerounaises ont reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants et ont sollicité un routing de vol pour la remise du laissez-passer consulaire et que le routing pour un vol le 23 juin 2023 à destination de [Localité 1] leur a été adressé le 7 juin 2023.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juin 2023 à 11h37.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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