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CA Paris, 24 juin 2023, RG 23/02597


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Date
24/06/2023
Numéro
23/02597
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
649a7e71103fc605db390052

Texte de la décision

4,298 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02597 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZBR

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [X]

né le 14 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 24 juin 2023 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 24 juin 2023 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [X] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 24 juin 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 juin 2023, à 12h16, par M. [B] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formée par M. [B] [X] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux de contestation à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé sachant que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 22 mai 2023, que le dossier transmis comporte une copie du passeport de l'intéressé en cours de validité ainsi qu'une copie de son acte de naissance et que depuis cette transmission les autorités marocaines n'ont pas remis en cause l'authenticité des documents ce qui établit que la nationalité marocaine est acquise. Au surplus, le recours contre le mesure d'éloignement a été rejetée le 15 juin 2023 par le tribunal administratif.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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