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CA Besançon, 27 juin 2023, RG 21/00090


Vérifier : CA Besançon, 27 juin 2023, RG 21/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
21/00090
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
649bcfee83350105dba0bbcf

Texte de la décision

151,627 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°

CS/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 25 Avril 2023

N° de rôle : N° RG 21/00090 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKO2

S/appel d'une décision

du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 18 novembre 2020 [RG N° 15/00574]

Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

PARTIES EN CAUSE :

S.A. BONGLET

Sise [Adresse 15] - [Localité 16]

RCS Lons le Saunier sous le numéro 315 434 852

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

SA PICARD au capital de 162000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence Lons le Saunier B 300 220 233, dont le siège social est sis à, [Adresse 3] , [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.

Sise [Adresse 3] - [Localité 17]

Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

S.A.R.L. STUDIO D'ARCHITECTURES ROBERT [V] & ASSOCIES société en liquidation amiable, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° B 495.045.866, au capital de 10'000'€, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [V] domicilié [Adresse 29], [Localité 12] (BELGIQUE).

Sise [Adresse 8] - [Localité 20]

Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Sise [Adresse 21] - [Localité 25]

RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège, Assureur de la SARL studio d'architecture Robert [V] et associes.

Sise [Adresse 9] - [Localité 24]

Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

APPELANTES

ET :

Madame [U] [KR] épouse [O]

née le 24 Février 1955 à [Localité 17]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [R] [O]

né le 03 Avril 1954 à [Localité 28]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [H] [BS]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [M] [Z] épouse [BS]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [DX] [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [N] [ZA] [AK] [GD]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [PD] [PC]

de nationalité française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 18]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [T] [E] épouse [PC]

de nationalité française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 18]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [X] [E]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [P] [UO] épouse [E]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [W] [IK]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [SI] [KP] épouse [IK]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [I] [C]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [L] [C]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A.R.L. TRAVAILLOT

Sise [Adresse 11] - [Localité 19]

RCS de Lons le Saunier sous le numéro 326 534 161

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par Me [GE] [S], syndic, demeurant [Adresse 1] [Localité 16]

Sis [Adresse 5] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT JURA [Localité 17]

Sise[Adresse 6] - [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

Sise [Adresse 26]

[Localité 23]

RCS Numéro 775 684 764

Représentée par la selarl MAILLOT-VIGNERON avocats au barreau du JURA

SAS BUREAU CETEL

Sise [Adresse 30] - [Localité 13]

RCS de Besançon sous le numéro 332 854 223

Représentée par Me Sophie Nicolier, avocat au barreau de BESANCON

AXA FRANCE IARD

[Adresse 14]

[Localité 27]

Représenté par la selarl MAURIN-PILATI, avocats au barreau de BESANCON

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC en qualité d'assureur de la Sarl Bureau Cetel

Sise [Adresse 7] [Localité 22]

Siren 778 847 319

Représentée par Me Sophie Nicolier, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.

Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 25 avril 2023 a été mise en délibéré au 27 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.


Faits, procédure et prétentions des parties

L'immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 17], dont les fonctions de syndic sont assurées par la SA Sogeprim, a été affecté par un incendie le 4 janvier 2009.

L'assemblée générale des copropriétaires a mandaté la société Sogeprim pour percevoir l'indemnité d'assurance et payer les travaux de reconstruction.

Les travaux ont été confiés à divers intervenants :

- selon contrat d'architecte du 24 mars 2009, la maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL Studio d'Architecture Robert [V] et Associés, représentée par son liquidateur amiable M. [I] [V] et dont il est constant qu'elle était assurée auprès de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

- qu'un diagnostic relatif aux structures des planchers a été réalisé par la SAS Bureau Cetel selon rapport établi le 19 juillet 2009, dont il est constant qu'elle était assurée au titre des responsabilités décennale et civile auprès de la SAMCV Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) ;

- selon proposition de mission établie le 22 janvier 2009 et rapports des 19 janvier 2010 et 23 mars 2011, le contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables, à la solidité des existants, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation et à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées a été confié à la SA Socotec France, aux droits de laquelle vient la SA Socotec Construction ;

- la SAS Travaillot était chargée du lot n° 2 charpente/couverture tuiles et assurée au titre des garanties décennale et responsabilité civile auprès de la SAMCV Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) selon contrat daté du 18 janvier 2007, puis de la SA Axa France Iard à compter du 1er janvier 2011 ;

- la SA Picard s'est vu confier le lot n° 9 plomberie/sanitaire selon contrat du 1er décembre 2009 ainsi que le lot n° 10 chauffage/ventilation/gaz naturel selon contrat du 11 janvier 2010 ;

- la SA Bonglet s'est vu attribuer le lot n° 6 plâtrerie/plafonds/peinture ainsi que le lot n° 7 sols souples selon contrats du 11 janvier 2010 ;

- la SARL Puget, représentée par son liquidateur judiciaire Me [IJ] [B], était chargée du lot n° 3 couverture métallique et zinguerie.

Un procès-verbal de réception a été établi le 13 décembre 2010, lequel a été suivi de procès-verbaux de levée de réserves intervenus les 20 décembre, 10 janvier et 14 mars suivants.

Des procès-verbaux de parfait achèvement des travaux ont été établis le 12 décembre 2011 avec l'ensemble des copropriétaires.

Dans le cadre des procédures en paiement du solde des marchés engagées en référé et au fond à l'encontre du syndicat des copropriétaires maître d'ouvrage, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt rendu le 23 janvier 2013, désigné M. [F] [Y] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'évaluer les conséquences dommageables d'une part des agissements et omissions du syndic de copropriété et d'autre part des désordres affectant l'ouvrage.

L'expert a établi son rapport définitif le 30 septembre 2014, par lequel il conclut notamment à l'existence de désordres affectant les travaux de reconstruction, à savoir :

- dans le logement de Mme [SI] [KP] épouse [IK] et M. [W] [IK], un 'très léger retrait au niveau des plinthes' ainsi que des microfissures sur certaines cloisons, d'ordre esthétique, non visibles à réception et ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage, liés à la mise en chauffe des locaux, ne nécessitant pas d'intervention ;

- des affaissements de sols dans le logement de Mme [P] [UO] épouse [E] et M. [X] [E], le studio de Mme [U] [KR] épouse [O] et M. [R] [O] et le logement de Mme [T] [E] épouse [PC] et M. [PD] [PC], liés à l'affaissement des solives en bois non remplacées malgré leur état et imputable à hauteur de 50 % au maître d'oeuvre, de 30% à la société Travaillot, de 15 % au bureau de contrôle et de 5 % à la société Bureau Cetel, selon le détail suivant :

. dans le logement des époux [E], de 'gros affaissements du sol, notamment dans l'entrée, dans la chambre 3, dans la salle de bains et dans le séjour' de l'ordre de trois à six centimètres au milieu des pièces, compromettant la solidité de l'ouvrage de sorte que des travaux de confortement ont été réalisés, non visibles à réception, ayant conduit à un arrachement des semelles support des cloisons restant dès lors suspendues au plafond, lié à l'affaissement des solives en bois non remplacées malgré leur état, nécessitant des travaux de reprise valorisés à la somme de 100 000 euros HT ;

. dans le studio des époux [O], un affaissement comparable à celui observé dans le logement des époux [E], dont le coût de reprise est chiffré à 50 000 euros;

. dans le logement des époux [PC], un affaissement du sol de l'ordre de un à deux centimètres, non visible à réception, lié à un problème de conception et de contrôle de la réalisation et ayant généré des fissures dans les cloisons, le défaut de fermeture de certains placards dans les chambres 2 et 3 ainsi que la déformation du plan de travail de la cuisine, nécessitant des travaux de reprise valorisés à la somme de 100 000 euros HT;

- dans le logement des époux [O], des fissures horizontales sur les doublages des murs extérieurs réalisés en brique plâtrée posée sur un tasseau bois ainsi qu'entre les poutres bois décoratives et le plafond en placoplâtre, non visibles à réception, liées à un phénomène de retrait lors de la mise en chauffe et ayant généré des ruptures de carreaux ainsi que l'arrachement des papiers peints, ces désordres liés à une mauvaise mise en oeuvre par la société Bonglet nécessitant des travaux de reprise évalués à la somme de 10 000 euros HT hors coût de recollement des poutres décoratives estimé à 200 euros HT lequel n'est pas imputable à cette dernière société ;

- dans le logement des époux [PC], l'absence de pattes anti-déversement sur le chêneau du bâtiment situé au niveau de son logement lié à un défaut d'exécution et occasionnant le déversement des eaux de pluie sur le trottoir, non visible à réception et ne relevant pas de la garantie décennale, nécessitant des travaux de reprise à la charge de la société Puget chiffrés à la somme de 4 000 euros ;

- dans le logement de Mme [N] [ZA] [AK] [GD] épouse [J] et M. [DX] [J], des défauts de conception se manifestant par une déchirure du placoplâtre dans l'embrasement de la fenêtre sur pignon et un 'très léger tassement du sol générant un espacement inférieur à cinq millimètres entre la plinthe et le sol, désordres non visibles à réception, ne relevant pas de la garantie décennale ne nécessitant pas de travaux selon l'expert ;

- dans le logement de M. [I] [C], 'un très léger décollement' ainsi que la présence d'humidité dans la buanderie liée à une mauvaise utilisation de la VMC, ces désordres de nature exclusivement esthétique ne nécessitant pas de travaux selon l'expert ;

- dans le logement de M. [MW], un soulèvement du parquet flottant dans le séjour, non visible à réception, persistant malgré une reprise et lié à un défaut de mise en oeuvre imputable à la société Lancon et chiffré à la somme de 1 500 euros ;

- dans le logement de Mme [M] [Z] épouse [BS] et M. [H] [BS], 'un très léger décollement sous plinthes' qualifié de 'mineur' lié à un phénomène de retrait suite à la mise en chauffe ;

- dans les locaux appartenant à la communauté des communes du Haut-Jura [Localité 17] :

. d'une part 'de grosses traces d'humidité dans l'entrée' affectant le mur non isolé donnant sur un vide sanitaire et lié à une erreur de conception ou d'exécution si un doublage était prévu, ce désordre n'étant pas visible à réception ;

. d'autre part un 'défaut de ventilation' lié à l'absence d'entrée d'air dans les fenêtres et une insuffisance du groupe d'extraction dans la salle de boxe, ces malfaçons, n'ayant pas fait l'objet de réserve, étant liées à une erreur de conception concernant le dimensionnement de l'extracteur et une erreur de réalisation concernant l'absence d'entrée d'air, sans impropriété à destination et nécessitant des travaux de reprise chiffrés à la somme de 8 000 euros à la charge du maître d'oeuvre.

L'expert a en outre mentionné un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'user des logements de M. et Mme [E], [PC] et du studio de M. et Mme [O] durant les travaux dont la durée maximum est estimée à trois mois.

Sur autorisation votée en assemblée générale le 9 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires ainsi que les différents copropriétaires ont fait assigner différents intervenants à l'acte de construire devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en sollicitant la condamnation des constructeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres sur le fondement de la garantie décennale et des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Ils faisaient valoir en première instance :

- que les dommages principaux sont liés à un manque de solidité des solives dont la responsabilité incombe, au titre de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, à l'architecte maître d'oeuvre, à la société Bureau Cetel chargée de la vérification de la solidité de l'existant, à la société Socotec Construction en sa qualité de contrôleur technique et à la société Travaillot chargée de la mise en place des solives ;

- que le préjudice en résultant doit être chiffré à la somme de 534 670,80 euros au titre des travaux de reprise, de 30 900,15 euros au titre du coût de consultation des professionnels, de 36 000 euros TTC au titre du coût de déménagement, de 14 400 euros au titre des honoraires de syndic supplémentaire et de 5 624,14 euros au titre des mesures provisoires ;

- que par ailleurs la somme de 4 000 euros doit être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Puget au titre des désordres affectant le chéneau ;

- que chaque copropriétaire est fondé à solliciter en outre l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ainsi que des préjudices matériel, de jouissance et de frais de déménagement ;

- que la somme due à la société Bonglet ne saurait excéder un montant de 27 000 euros et celle due à l'architecte maître d'oeuvre, représenté par son liquidateur amiable, ne peut excéder un montant de 6 630,50 euros ;

- que la société Sogeprim doit les garantir au titre du montant des intérêts dûs sur les factures impayées.

La société Sogeprim sollicitait la condamnation des constructeurs à lui payer la somme 260 000 euros au titre de son action subrogatoire fondée sur l'article 1251-3 du code civil, précisant que les chefs de demandes formés par le syndicat des copropriétaires à son encontre relèvent d'une instance distincte.

La société Studio d'architecture Robert [V] et associés concluait au rejet des demandes formées son encontre et sollicitait reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 814,16 euros TTC au titre de trois factures impayées.

Elle faisait valoir son absence de faute ayant concouru à la survenance des désordres, que les travaux d'isolation ont été directement traités avec certaines entreprises sans intervention de sa part et de l'absence de preuve d'un préjudice de jouissance.

La société Travaillot concluait en première instance à sa mise hors de cause au motif que l'affaissement du sol est dû à une cause étrangère exluant sa garantie décennale et en tout état de cause qu'une défaillance dans son devoir de conseil ne peut être à l'origine de désordres de nature décennale, subsidiairement à la limitation de sa part de responsabilité à 30 % et sollicitait plus subsidiairement la garantie de la société SMABTP ou de la société Axa france Iard.

La société SMABTP faisait valoir l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à son encontre faute d'avoir été expressément conviée à y participer et subsidiairement que les manquements au devoir de conseil reprochés à son assurée ne peuvent engager que sa responsabilité civile de droit commun, non couverte par ses soins.

Plus subsidiairement, elle sollicitait la limitation de sa garantie à 30 % du montant des réparations correspondant à la part de responsabilité de son assurée, sans qu'une condamnation solidaire ne puisse être prononcée.

Elle faisait valoir l'absence de garantie des dommages immatériels ainsi que la franchise contractuelle et sollicitait enfin la garantie des autres constructeurs.

La société Axa France Iard concluait au fond au rejet des prétentions dirigées à son encontre en faisant valoir qu'elle ne garantit que les conséquences de faits engageant la responsabilité contractuelle de son assurée, la reprise de l'ouvrage n'étant pas assurée, alors même que les désordres relèvent de la garantie décennale.

La société Socotec Construction sollicitait, outre le prononcé de la nullité de l'assignation en raison du défaut d'habilitation du syndic de copropriété à agir en justice, le rejet des demandes formées à son encontre en ce qu'elle ne disposait sur le chantier d'aucune prérogative vis-à-vis des autres intervenants, en invoquant le défaut de communication du rapport sur existants établi par la société Bureau Cetel.

Plus subsidiairement, elle sollicitait la condamnation des autres locateurs d'ouvrage à la garantir solidairement.

La société CAMBTP, assureur décennal de la société Bureau Cetel, concluait en première instance à l'inopposabilité du rapport d'expertise non établi à son contradictoire ni à celui de son assurée et au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence d'engagement par son assurée de sa responsabilité décennale ou délictuelle, soulignant que tous les intervenants à la construction ont été informés de la défaillance de la structure de portance et sont passés outre, que l'avis technique fourni était adapté aux circonstances et à la mission confiée, tandis qu'il appartenait aux locateurs d'ouvrage de solliciter un surcroît d'investigations.

Elle sollicitait subsidiairement la condamnation des autres intervenants à la garantir.

La société Bureau Cetel n'avait pas constitué avocat.

La société Picard faisait valoir en première instance que les causes du dommage sont imputables au seul maître d'oeuvre de conception, que l'expert n'a caractérisé aucun dommage de nature décennale tandis qu'aucune faute de sa part n'est rapportée. Elle ajoutait qu'en toute hypothèse, le maître d'oeuvre lui doit sa garantie et sollicitait reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer le solde des travaux d'un montant de 15 820,30 euros.

La société Bonglet, précisant n'être concernée que par les désordres affectant le local appartenant aux époux [O], considérait en première instance que les dommages ne sont pas de nature décennale, qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle et que la rétractation des matériaux lors du sèchage est dû à un tassement différentiel de l'assise foncière de l'immeuble. Elle sollicitait subsidiairement la garantie des autres parties à l'instance et reconventionnellement la condamnation solidaire de la société Sogeprim et du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 46 019,45 euros et 398,80 euros au titre du solde impayé sur factures.

Me [B], en qualité de liquidateur de la société Puget rappelait que par un arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 23 janvier 2013 statuant sur recours concernant une ordonnance de référé, le syndicat des copropriétaires a été condamné à lui payer la somme de 10 920,57 euros au titre du solde de facturation et en sollicitait la 'confirmation au fond'.

Il faisait valoir par ailleurs qu'une créance indemnitaire ne peut faire l'objet que d'une fixation et d'une inscription au passif de la procédure sous réserve de l'accomplissement par le créancier de ses obligations déclaratives.

Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal a :

- condamné in solidum les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, Studio d'architecture Robert [V] et associés, MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

. 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel ;

. 4 000 euros au titre des frais supplémentaires de syndic ;

. 4 500 euros au titre des frais de déménagement ;

- condamné in solidum les sociétés Studio d'architecture Robert [V] et associés, Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, MAF, SMABTP et CMABTP à payer, respectivement à M. [E] et aux époux [PC] la somme de 1 000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance ;

- dit que l'action récursoire des constructeurs entre eux s'effectuera en tenant compte de la part de responsabilité de chacun d'entre eux, soit 10 % pour la société Travaillot, 30 % pour la société Socotec Construction, 30 % pour la société Bureau Cetel et 30 % pour la société Studio d'architecture Robert [V] et associés ;

- condamné in solidum les sociétés Picard et Studio d'architecture Robert [V] et associés à payer à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] les sommes de 13 612 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- dit que l'action récursoire des constructeurs entre eux s' effectuera à hauteur de 50 % pour chacun d'entre eux en considération de leur part de responsabilité ;

- condamné la société Bonglet à payer aux époux [O] les sommes de 10 723,90 euros au titre du préjudice matériel et de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la société Puget ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bonglet la somme de 27 000 euros au titre du solde du marché ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Studio d'architecture Robert [V] et associés la somme de 6 630,50 euros TTC au titre d'un solde d'honoraires ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Me [B], es qualité de liquidateur de la société Puget, la somme de 6 921,57 euros, ce paiement soldant les comptes entre les parties ;

- dit que l'ensemble de ces sommes portera majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;

- condamné in solidum les sociétés Studio d'architecture Robert [V] et associés, Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties pour le surplus ;

- condamné 'les parties défenderesses' aux entiers dépens sous le même lien de solidarité, mais à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- que les travaux de construction portant sur l'immeuble déjà existant sont assimilés à des travaux de rénovation et relèvent de l'article 1792 du code civil en considération de leur montant et du fait qu'ils portent sur la structure du bâtiment ;

- qu'en application de l'article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'instance, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l'exception de procédure tirée du défaut d'autorisation d'ester en justice du syndicat des copropriétaires ;

- concernant le fondement juridique des différentes actions engagées :

. que l'action de chacun des copropriétaires contre les participants à la construction ne peut avoir qu'un fondement contractuel dans la mesure où, après réception des travaux, ils disposent d'une action en responsabilité directe envers les constructeurs au titre des accessoires au contrat de vente ou sur le fondement de la garantie décennale ;

. que le syndicat des copropriétaires est titulaire d'une action récursoire à l'encontre des constructeurs en sa qualité de maître d'ouvrage et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de résistance des solives relevant de la structure du bâtiment et donc de la gestion des parties communes ;

. que la société Sogeprim n'établit pas la subrogation au sens de l'article 1250, 1°, du code civil dans la mesure où en s'acquittant de paiements au bénéfice du syndicat des copropriétaires elle n'a pas exécuté une obligation incombant à l'accipiens mais s'est exonérée du paiement de sa propre dette liée à sa responsabilité professionnelle dont le principe est définitivement acquis à la suite du jugement rendu le 4 novembre 2015 confirmé par arrêt d'appel en date du 2 mai 2017 ;

. que si elle dispose cependant d'une action récursoire à l'égard des parties défenderesses à l'instance en considération de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres,le tribunal ne peut procéder à une substitution de fondement juridique sans méconnaître l'article 4 du code de procédure civile ;

- que le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux sociétés SMABTP et 'CMA' en ce que leurs assurés ont été attraits aux opérations et que la réalisation du risque couvert leur est entièrement opposable en l'absence de fraude ;

- que relèvent de la garantie décennale les affaissements du sol liés aux fléchissement des solives constatés dans les logements des époux [E] et des époux [PC], les taches d'humidité observées dans l'entrée de la salle de sport appartenant à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17], ainsi que le défaut de ventilation de la salle de boxe ;

- que relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, en raison de leur gravité limitée :

. les fissures horizontales accompagnées de rupture des carreaux dans les chambres et d'arrachement du papier peint constatées dans le logement des époux [O], imputable à un défaut d'exécution dans les règles de l'art fautif de la société Bonglet ;

. le léger décollement des plinthesconstaté dans le logement des époux [BS], le très léger retrait au niveau des plinthes avec microfissures sur certaines cloisons observés dans le logement de Mme [IK], le très léger décollement ainsi que l'humidité de la buanderie constatés dans le logement de M. [C] ainsi que la déchirure des plaques de plâtre dans l'ébrasement d'une fenêtre sur pignon et le très léger tassement du sol observés dans le logement de M. [J], alors même qu'aucune faute causale d'un locateur d'ouvrage n'est caractérisée concernant ces points ;

. le soulèvement du parquet dans le séjour observé dans le logement de 'M. [MW]', lié à un défaut de mise en oeuvre fautif imputable à la société Lancon & Fils ;

- que la société Studio d'architecture Robert [V] et Associés était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, tandis que le fait que le contrat précisait que la mission de relevé des existants sera réalisée par la société Bureau Cetel est sans incidence sur sa responsabilité dans la mesure où la partie d'ouvrage concernée par les désordres ne peut être appréhendée de manière autonome du reste des travaux immobiliers à réaliser, que l'architecte est tenu à une obligation de conseil impliquant un examen attentif de l'existant et du contexte matériel des travaux dont il assure la direction et la surveillance et que la faute du co-locateur d'ouvrage ne constitue pas le fait d'un tiers exonératoire de responsabilité ou de garantie d'un constructeur ;

- concernant les deux 'contrôleurs techniques', à savoir les sociétés Bureau Cetel et Socotec Construction, dont la responsabilité est limitée à leur mission en application des articles 1792 et suivants du code civil et L. 121-14 du code de la construction et de l'habitation :

. que le rapport établi par la société Bureau Cetel fait un état sommaire et uniquement visuel des planchers et indique qu'un contrôle sur site sera réalisé, de sorte que sa responsabilité est engagée au titre de sa mission de diagnostic de la solidité de l'existant ;

. qu'il en est de même concernant la société Socotec Construction, qui avait pour mission de vérifier les ouvrages et équipements existants, la faute d'un autre intervenant n'ayant d'incidence que dans le cadre de l'action récursoire entre constructeurs ;

- que la société Travaillot est tenue à son obligation de réparation des dommages de nature décennale, cette garantie n'est conditionnée que par l'ampleur du fait générateur du dommage;

- concernant les autres demandes formées par le syndicat des copropropriétaires :

. que si le principe d'un préjudice moral est compatible avec sa personnalité morale, celui-ci n'est pas caractérisé par les seuls désagréments consécutifs aux désordres ;

. que les travaux confortatifs provisoires sont en rapport de causalité directe avec les manquements imputables à l'ancien syndic et ont déjà été mis à la charge de celui-ci au terme des instances précédemment engagées, de sorte que la faute du syndicat tirée du défaut de soucription d'une assurance dommage-ouvrage et l'ayant privé de préfinancement 'fait donc écran à la responsabilité des constructeurs sur ce point' ;

. que le coût de consultation de différents professionnels pour étayer sa position relèvent des seuls frais irrépétibles ;

. que si les frais supplémentaires de gestion de syndic peuvent correspondre à un préjudice indemnisable, l'inertie du syndic commande une indemnisation partielle ;

. que seuls les époux [O], [E] et [PC] sont fondés à invoquer des frais de démontage et de déménagement pour la durée des travaux ;

- que les copropriétaires n'établissent pas la réalité du préjudice moral qu'ils invoquent indépendamment du préjudice de jouissance déjà réparé ;

- que les époux [BS] n'ont formé aucune prétention indemnitaire ;

- concernant les demandes en paiement formées par les constructeurs :

. que les travaux supplémentaires dont le paiement est requis par la société Bonglet n'ont fait l'objet d'aucun avenant écrit conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civil, de sorte que la somme correspondante doit être déduite du montant réclamé au syndicat des copropriétaires ;

. que le montant des honoraires d'architecte maître d'oeuvre a été contractualisé à 9 % du prix du marché, de sorte que le solde non réglé est de 6 630,50 euros TTC tel que retenu par la cour d'appel statuant comme juge du provisoire ;

. que les intérêts contractuels ne sont dus qu'à compter de la date de prononcé du jugement dans la mesure où le cours des intérêts moratoires a été 'neutralisé' par le principe d'exception d'inexécution ;

. que la créance réclamée à hauteur de 10 921,57 euros par la société Puget n'est pas contestée, de sorte que le reliquat s'élève à la somme de 6 921,57 euros TTC après compensation entre les créances réciproques ;

- que dès lors qu'une pluralité d'auteurs a contribué, par les manquements de ceux-ci, à la production d'un même dommage, le régime de la solidarité s'impose à défaut de stipulation expresse contraire dans le marché de travaux.

Par déclaration du 18 février 2021 enregistrée sous la référence RG 21/00090, la société Bonglet a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] les sommes de 10 723,90 euros au titre du préjudice matériel et de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 27 000 euros au titre du solde du marché.

Selon ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2023, elle conclut à son infirmation des chefs précités et demande à la cour :

- de rejeter les demandes formulées par les époux [O] à son encontre, ainsi que toutes autres demandes ;

- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui verser la somme de 51 418,25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 correspondant à la date des factures ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- subsidiairement, de confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 27 000 euros ;

- à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes des époux [O], de condamner in solidum les sociétés Studio d'Architecture Robert [V] et Associés et son assureur la société MAF, la société Bureau Cetel et son assureur la société CAMBTP, la société Socotec Construction, la société Travaillot et son assureur la société SMABTP ainsi que la société Sogeprim à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou les sociétés Studio d'Architecture Robert [V] et Associés et son assureur la société MAF, la société Bureau Cetel et son assureur la société CAMBTP, la société Socotec Construction, la société Travaillot et son assureur la société SMABTP ainsi que la société Sogeprim à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle fait valoir :

- que le seul désordre établi affectant le logement des époux [O], à savoir une fissure horizontale, est purement esthétique, de sorte qu'il ne relève pas de la garantie décennale ;

- que seul le syndicat des coproprétaires étant son co-contractant, elle n'a pu engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [O] ;

- qu'au surplus le désorde n'est pas lié au retrait des matériaux mais à l'affaissement général de l'immeuble auquel elle est étrangère, comme le prouve l'apparition d'une fissure au niveau du plafond sur lequel elle n'est pas intervenu ;

- que la responsabilité des sociétés Studio d'Architecture Robert [V] et Associés, Bureau Cetel, Socotec Construction, Sogeprim et Travaillot est établie concernant l'affaissement général du bâtiment ;

- que le rapport d'expertise ne contient aucun élément relatif à un éventuel défaut d'exécution des travaux ou manquement de sa part de nature à constituer une faute ;

- que les époux [O] ne justifient pas du montant de la demande indemnitaire relative aux travaux de reprise à hauteur de 10 000 euros correspondant à une seule fissure, ni de leurs autres demandes relatives à des préjudices de jouissance et moral ;

- que par ailleurs des montant similaires sont sollicités à l'encontre d'autres intervenants, tandis que la cour d'appel de Besançon leur a octroyé par arrêt rendu le 2 mai 2017 les sommes de 13 762,11 euros au titre de la perte de chance de réaliser des travaux d'embellissement et de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- concernant sa demande reconventionnelle en paiement, que ses décomptes ont été validés par le maître d'oeuvre, que les réserves ont été levées le 14 mars 2011 et que le syndicat des copropriétaires a demandé le paiement à la société d'assurance Axeria des sommes qu'elle sollicite.

Par déclaration du 11 février 2021 enregistrée sous la référence RG 21/00244, la société Socotec Construction a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Bureau Cetel, Travaillot, Studio d'architecture Robert [V] et associés, MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel, de 4 000 euros au titre des frais supplémentaires de syndic et de 4 500 euros au titre des frais de déménagement ;

- l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Studio d'architecture Robert [V] et associés, Bureau Cetel, Travaillot, MAF, SMABTP et CMABTP à payer à M. [E] et aux époux [PC] la somme de 1 000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance ;

- a dit que l'action récursoire entre les constructeurs s'effectuera en fonction de la part de responsabilité de chacun, soit 30 % à sa charge, 10 % pour la société Travaillot, 30 % pour la société Bureau Cetel et 30 % pour la société Studio d'architecture Robert [V] et associés ;

- l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Studio d'architecture Robert [V] et associés, Bureau Cetel, Travaillot, MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée de ses demandes pour le surplus ;

- a condamné 'les parties défenderesses' aux entiers dépens sous le même lien de solidarité, mais à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire.

Selon ses dernières conclusions transmises le 14 décembre 2022, elle conclut à son infirmation des chefs précités et demande à la cour statuant à nouveau :

- à titre principal, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre, de même que 'le principe même de toute condamnation solidaire' ;

- à titre subsidiaire :

. de condamner solidairement les sociétés Bureau Cetel, Travaillot, Studio d'Architecture Robert [V] et Associés ainsi que leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes condamnations ;

. de limiter sa part de responsabilité, laquelle ne saurait excéder 5 % ;

- en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires 'ou qui mieux le devra' à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de son conseil.

Elle fait valoir :

- qu'en considération du périmètre de sa mission de contrôleur technique, encadrée par la norme NFP 03.100 ainsi que par les articles L. 111-23, L. 111-24 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, la mise en 'uvre de sa responsabilité décennale suppose la preuve que le désordre relève de l'aléa technique qu'elle devait contribuer à prévenir tel que le contrat le prévoit, ou que soit établie une exécution défaillante de sa mission ;

- qu'alors que l'article 3 des conditions spéciales de sa mission rappelle qu'il appartient au maître de l'ouvrage de lui fournir tous les renseignements, justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages existants, notamment « les constats d'états des lieux et les résultats des études de diagnostics effectuées », le rapport diagnostic établi par la société Bureau Cetel ne lui a jamais été communiqué en totalité de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné un avis sur la solidité des solives ;

- concernant la demande tendant à lui faire supporter le coût des frais d'expertise, que si elle est concernée par la problématique de l'affaissement des planchers, elle n'est pas concernée par l'autre partie de la mission de l'expert, à savoir les éventuels manquements de la société Sogeprim dans la gestion des indemnités d'assurance, l'estimation des travaux de reconstruction et les éventuels manquements du maître d''uvre dans l'établissement des devis descriptifs et quantitatifs ;

- qu'il résulte de l'article 1202 du code civil qu'une condamnation solidaire n'est possible que lorsque l'entier dommage résulte d'activités conjointes non dissociables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il résulte du partage de responsabilité établi par l'expert ;

- subsidiairement, qu'elle est bien fondée à solliciter, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation des autres intervenants dont la responsabilité est retenue par l'expert judiciaire à la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens.

Par déclaration du 15 février 2021 enregistrée sous la référence RG 21/00296, les sociétés Studio d'Architecture Robert [V] et Associés et MAF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il:

- les a condamnées, in solidum avec les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel, de 4 000 euros au titre des frais supplémentaires de syndic et de 4 500 euros au titre des frais de déménagement ;

- les a condamnées, in solidum avec les société Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, SMABTP et CMABTP à payer à M. [E] et aux époux [PC] la somme de 1 000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance ;

- a dit que l'action récursoire entre les constructeurs s'effectuera en fonction de la part de responsabilité de chacun, soit 30 % à sa charge, 10 % pour la société Travaillot, 30 % pour la société Socotec Construction et 30 % pour la société Bureau Cetel ;

- a condamné la société Studio d'architecture Robert [V] et associés, in solidum avec la société Picard, à payer à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] les sommes de 13 612 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- a dit que l'action récursoire entre les constructeurs s' effectuera en tenant compte de la part de responsabilité à hauteur de 50 % de chacun ;

- a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Studio d'Architecture Robert [V] et Associés la somme de 6 630,50 euros TTC au titre d'un solde d'honoraires ;

- a dit que l'ensemble de ces sommes portera majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;

- les a condamnées, in solidum avec les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté les parties pour le surplus ;

- a condamné 'les parties défenderesses' aux entiers dépens sous le même lien de solidarité, mais à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire.

Par actes signifiés les 20, 21 et 22 juillet 2021, les sociétés Studio d'Architecture Robert [V] et Associés et MAF ont assigné en appel provoqué les sociétés CAMBTP, Travaillot, Bureau Cetel, Socotec Construction, SMABTP, Axa France Iard et Picard ainsi que Mme [E] et la communauté de communes Haut-Jura [Localité 17].

Selon leurs dernières conclusions transmises le 15 décembre 2022, elles sollicitent l'infirmation des chefs susvisés et demandent à la cour statuant à nouveau :

- concernant les demandes formées part le syndicat des copropriétaires,

. à titre principal, de mettre la société Studio d'Architecture Robert [V] et Associés hors de cause et de rejeter l'intégralité des demandes ;

. à tout le moins, de déduire des condamnations au titre des travaux de reprise la somme qui sera définitivement perçue par le syndicat à l'issue de la procédure opposant la société Studio d'Architecture Robert [V] et Associés à la société Sogeprim s'élevant provisoirement à la somme de 160 000 euros ;

. de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum;

. de répartir la charge de la condamnation entre les coobligés in solidum, soit les sociétés

Socotec Construction, Bureau Cetel et Travaillot et de limiter la condamnation de la société Studio d'Architecture Robert [V] et Associés ;

- concernant les demandes formées par les époux [E] et [PC],

. à titre principal, de mettre hors de cause la société Studio d'Architecture Robert [V] et Associés et de les débouter de leurs demandes ;

. à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande de condamnation in solidum ;

. de répartir la charge de la condamnation entre les coobligés in solidum, soit les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel et Travaillot et de limiter la condamnation de la société Studio d'Architecture Robert [V] et Associés ;

- de déclarer irrecevables les appels incidents et les demandes formées par des époux [O] et [IK], ainsi que par M. [C], subsidiairement, de confirmer leur rejet ;

- de déclarer irrecevables les appels incidents et les demandes formées par les époux [BS] et par M. [J] ;

- de déclarer irrecevables à titre principal et mal fondées à titre subsidiaire les demandes formées par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] ;

- à titre reconventionnel, de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Studio d'Architecture Robert [V] et Associés les sommes de :

. 1 727,89 euros outre intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 18 octobre 2010, date d'échéance de la facture ;

. 3 455,77 euros, outre intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 05/12/2010, date d'échéance de la facture ;

. 6 630,50 euros, outre intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 02/02/2011, date d'échéance de la facture ;

- de débouter l'ensemble des intimés et appelants incidents de leurs demandes dirigées à leur encontre ;

- de condamner in solidum

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