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CA Lyon, 27 juin 2023, RG 23/05146


Vérifier : CA Lyon, 27 juin 2023, RG 23/05146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
23/05146
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
649bd02483350105dba0bcef

Texte de la décision

6,782 caractères

N° RG 23/05146 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBWH

Nom du ressortissant :

[I] [L]

[L]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 27 Mars 1998 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 11 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Faits et procédure

Le 21 juin 2023, le Préfet de Savoie a pris une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [I] [L], né le 27 mars 1998 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine, sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an. Cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé, par un interprère en langue arabe le 21 juin 2023, qui a refusé de signer la notification.

Par arrêté du même jour, le Préfet de Savoie a pris une décision ordonnant le placement en rétention de M. [L] pour une première durée de 48 heures. Cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé, par un interprère en langue arabe le 21 juin 2023, qui a refusé de signer la notification.

Par requête du 22 juin 2023, reçue à 15h37 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [L], en indiquant que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir respecter la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée.

Il est également indiqué dans la requête que l'interessé a été mis en cause dans plusieurs délits pour lesquels il a fait usage d'un alias tant en France, qu'en Espagne et semble inconnu des autorités italiennes alors qu'il indique résider et travailler de manière non déclarée à [Localité 4] ; Enfin, il est indiqué dans la requête qu'une demande de laissez-passez a été formulée auprès des autorités consulaires marocaines aux fins d'éloignement de M. [L], étant précisé qu'il est dépourvu de tout document d'identité matériel, seule une photographie d'un document d'identité ayant pu être transmise.

Suivant ordonnance du 23 juin 2023, rendue à 14h16, et notifiée le même jour à 15h27, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours en indiquant que M. [L] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, ne disposant d'aucun passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, des mesures de surveillance étant nécessaires.

Par acte reçu le 26 juin 2023 à 09h21 (cf. Timbre du greffe), M. [L] a interjeté appel de la décision de prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir que le Préfet de Savoie n'avait pas réalisé les diligences nécessaires pour organiser son départ dans le délai de 48 heures.

Par courriel adressé le 26 juin 2023 à 11h28, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le 27 juin 2023 à 09h00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Aucune observation n'est intervenue dans le délai imparti.

Motivation

Sur la recevabilité

Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai imparti par les textes, qu'il sera donc déclaré recevable,

Sur le fond

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [L] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; Qu'il a indiqué qu'il quittait la France lors de son interpellation dans un train dans lequel il circulait sans titre de voyage ;

Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'ainsi, la Préfecture de la Savoie rapporte la preuve, via les pièces versées au dossier, que dès le 22 juin 2023, elle a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d'obtention d'un laissez-passez, en indiquant l'identité de M. [L]

Attendu que M. [L] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [L]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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