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CA Montpellier, 27 juin 2023, RG 23/03101


Vérifier : CA Montpellier, 27 juin 2023, RG 23/03101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
23/03101
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
649bd05d83350105dba0bd5b

Texte de la décision

9,642 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2023

N° 2023 - 130

N° RG 23/03101 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3PG

[D] [V]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[K] [V]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1034.

ENTRE :

Monsieur [D] [V]

né le 10 Mars 2003 à [Localité 4] (GUADELOUPE)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Appelant

Comparant, assisté de Me Georgia BAUTES, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [K] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants

DEBATS

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE greffier et mise en délibéré au 27 juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 Juin 2023,

Vu l'appel formé le 16 Juin 2023 par Monsieur [D] [V] reçu au greffe de la cour le 16 Juin 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[K] [V]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2023 à 10 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 26 juin 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 27 Juin 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [V] a déclaré à l'audience : ' J'ai fait appel parce qu'on m'a dit que je pouvais le faire. Je suis d'accord avec la décision mais ça fait beaucoup de temps, ça fait 1 mois maintenant. J'ai été hospitalisé suite à une altercation, j'ai cassé des choses chez moi, des morceaux de verre. Je les ai cassées pour faire des photos. Aujourd'hui ça va, je me sens bien. Je consomme du cannabis depuis longtemps. Il y avait bien un couteau mais il était loin de moi. Je suis suivi en psychiatrie depuis 1 an, j'ai fini le traitement.Quand je suis arrivé à l'hôpital ma mère a signé des papiers mais c'est pas elle qui voulait. J'en veux un peu à ma mère. Je ne suis pas d'accord avec l'avis du médecin, je veux rentrer chez moi. Les médicaments je ne suis pas obligé de les prendre, je suis d'accord avec le traitement mais ils me paralysent, ça fait des crampes. J'ai posé la question et j'ai demandé l'arrêt. Le médecin a changé le traitement. Je ne me souviens plus comment je suis arrivé à [Localité 3]. Le couteau est toujours dans ma chambre, il était posé sur la table. C'est pour me protéger des personnes malveillantes.Je suis sensé être transféré à [Localité 5] à l'hôpital et qu'ensuite il y aura un infirmier. '

Me BAUTES est entendue en sa plaidoirie pour M. [V] : je reprends le moyen de nullité soulevé en 1ère instance. La décision d'admission est insuffisamment motivée. Sur le fond Monsieur voudrait prendre son traitement à l'extérieur, il n'a pas vraiment de trouble psychiatrique, aucune pathologie n'ayant été diagnostiquée. Pour le reste je m'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 16 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 14 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Monsieur [D] [V] a été hospitalisé à la demande de [V] [K], sa mère, dans le cadre de la procédure d'urgence le 5 juin 2023 sur la base d'un certificat médical du Dr [T] relevant une 'crise clastique au domicile (a menacé les forces de l'ordre avec une arme blanche), bizarrerie du comportement, discours contenu sous tendu par un vécu persécutoire, repli dans sa chambre, isolement psychosocial, notion de consommation importante de cannabis, minimisation des troubles du comportement ('j'ai un couteau car il peut y avoir des personnes qui peuvent rentrer dans ma chambre'), rationalisme morbide, ambivalence aux soins, rupture thérapeutique (traitement psychotrope prescrit il y a un an par un psychiatre libéral mais ne se souvient pas du nom), nécessité d'une observation psychopathologique et instauration d'un traitement. Il y a un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier'.

Dans l'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, le Dr [B] [S] indique que le patient est 'hospitalisé suite à des troubles du comportement majeur à domicile dans un contexte de prise de toxique et d'idées délirantes. Actuellement il présente une froideur des affects. Le discours est pauvre, il ne verbalise que très peu. Il ne présente aucune critique de son comportement et les idées délirantes concernant ses proches persistent, notamment concernant sa mère. Il tient des propos hétéro agressifs la concernant. Dans ce contexte, le placement est à maintenir pour poursuivre les soins'.

Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a rejeté le moyen de nullité de la procédure et fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par M. Le directeur du centre hospitalier régional universitaire à l'égard de M. [D] [V].

Le certificat de situation établi le 26 juin 2023 par le Dr [B] mentionne qu'il s'agit d'un 'patient hospitalisé suite à des troubles du comportement majeurs à domicile dans un contexte de prise de toxique et d'idées délirantes. Un traitement psychotrope a été introduit et est en cours d'adaptation. Actuellement, il persiste un regard noir, quelques éléments délirants évoluant à bas bruit, une conscience des troubles très partielle et une absence de critique des faits ayant mené à son hospitalisation. Au vu de ces éléments, l'hospitalisation à temps complet sous contrainte doit être poursuivie'.

Lors de l'audience, Me BAUTES Georgia soulève que la décision d'admission au dossier est insuffisamment motivée. Toutefois, la décision d'admission fait référence au certificat médical du Dr [T] [Z] et s'en approprie le contenu. Ce certificat médical a par ailleurs été joint à la décision.

Ceci satisfait dès lors à l'exigence de motivation (Cass, 1er civ. 10 février 2021).

Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.

A l'audience, M. [V] fait valoir qu'il n'est pas favorable à la poursuite des soins et qu'il souhaite rentrer chez lui. Son conseil indique pour sa part qu'il n'a pas vraiment de trouble psychiatrique, aucune pathologie n'ayant été diagnostiquée.

Il ressort toutefois des éléments médicaux versés au dossier que M. [V] présente des troubles mentaux qui persistent, le certificat de situation établi le 26 juin 2023 par le Dr [S] [B] faisant état notamment de la persistance d'un regard noir, de quelques éléments délirants évoluant à bas bruit, d'une conscience des troubles très partielle et d'une absence de critique des faits ayant mené à son hospitalisation. L'état de santé de [D] [V]

nécessite la poursuite des soins sous la forme actuelle, soins auxquels selon les médecins il n'est pas en état de consentir.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Montpellier a autorisé le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.

La décision entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [V],

Rejetons les moyens de nullité soulevés,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Mme [K] [V].

Le greffier Le magistrat délégué

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