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Cass., 28 juin 2023, n° 22-10.508


Vérifier : Cass., 28 juin 2023, n° 22-10.508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
22-10.508
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
649be14ba10c4805db86fb79

Texte de la décision

2,109 caractères

SOC.

HP

COUR DE CASSATION


Audience publique du 28 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10622 F

Pourvoi n° B 22-10.508

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.508 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Mission locale de l'arrondissement d'Issoudun, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Mission locale de l'arrondissement d'Issoudun, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

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