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Cass., 28 juin 2023, n° 22-11.235


Vérifier : Cass., 28 juin 2023, n° 22-11.235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
22-11.235
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
649d22a79624cb05db7ae712

Texte de la décision

2,236 caractères

SOC.

HP

COUR DE CASSATION


Audience publique du 28 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10627 F

Pourvoi n° S 22-11.235

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

La société Thales Dis France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gemalto a formé le pourvoi n° S 22-11.235 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Thales Dis France, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thales Dis France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thales Dis France et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

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