CA Angers, 27 juin 2023, RG 18/02201
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02201 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EM3D
Jugement du 02 Octobre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 14/00174
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [OD] [PT]
[Adresse 4]
[Localité 46]
Madame [H] [KY] épouse [PT]
[Adresse 4]
[Localité 46]
Monsieur [GV] [OZ]
[Adresse 73]
[Localité 47]
Monsieur [C] [U]
[Adresse 68]
[Localité 23]
Madame [LS] [A] épouse [U]
[Adresse 68]
[Localité 23]
Monsieur [TE] [O]
[Adresse 17]
[Localité 39]
Monsieur [UA] [UU]
[Adresse 5]
[Localité 42]
Monsieur [P] [DP]
[Adresse 49]
[Localité 61]
Monsieur [VN] [FH]
[Adresse 67]
[Localité 48]
Monsieur [GV] [FF]
[Adresse 11]
[Localité 37]
Madame [N] [FF]
[Adresse 11]
[Localité 37]
Monsieur [RO] [ZO]
[Adresse 15]
[Localité 38]
Madame [H] [OX] épouse [ZO]
[Adresse 15]
[Localité 38]
Monsieur [C] [M]
[Adresse 14]
[Localité 54]
Monsieur [OB] [YB]
[Adresse 32]
[Localité 19]
Monsieur [RO] [VP]
[Adresse 65]
[Localité 9]
Madame [Y] [VP]
[Adresse 65]
[Localité 9]
Monsieur [NH] [KW]
[Adresse 7]
[Localité 55]
Madame [L] [KW]
[Adresse 7]
[Localité 55]
Monsieur [GB] [HT]
[Adresse 70]
[Localité 20]
Monsieur [JI] [RM]
[Adresse 12]
[Localité 34]
Madame [D] [S]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Madame [L] [W] veuve [GX]
[Adresse 36]
[Localité 22]
Monsieur [EJ] [I]
[Adresse 62]
[Localité 52]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 45]
[Localité 64]
Madame [SI] [G] épouse [E]
[Adresse 45]
[Localité 64]
S.A.R.L. ELPEMAVI
[Adresse 28]
[Localité 3]
S.A.R.L. [72]
[Adresse 40]
[Localité 21]
S.A.R.L. JPRL
[Adresse 59]
[Localité 2]
Représentés par Me ROUSSELOT substituant Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900189 et Me Mickaël COHEN, avocat plaidant au barreau de ANNECY
INTIMES :
Madame [ZR] [WJ] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 56]
[Localité 8]
Monsieur [JI] [V]
né le [Date naissance 27] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 56]
[Localité 8]
Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat postulant au barreau D'ANGERS, et Me Olivier TOURNU, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [CW] [YV]
[Adresse 75]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00056950, et Me Michel LAO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SELURL [K] [SK], prise en la personne de Maître [SK] [K], ès qualités de liquidateur judiciaitaire de la société ENITY
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 50]
SELURL [K] [SK], prise en la personne de Maître [SK] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JPB PROMOTION
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 50]
Représentées par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Bryan ROGGEMAN, avocat plaidant au barreau de LILLE
SA BANQUE CIC NORD OUEST agissanten la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 53]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180517
S.A. ALBINGIA
[Adresse 6]
[Localité 63]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Eveline NABA, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCP JEAN-BAPTISTE PANTOU ET MAXIME CARRION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 60]
[Localité 51]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160093, et Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau de PONTOISE
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 58]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
SAS CARATY [DS] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 33]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140035, et Me FAILLAT substituant Me Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCP [ML] MORLON ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 30]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 57]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180454
SELURL [K] [SK], prise en la personne de Maître [SK] [K], ès qualités de liquidateur de la société VIVEA
[Adresse 66]
[Localité 50]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [MN] [Z], membre de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [JI] [V]
[Adresse 44]
[Localité 9]
Représenté par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat postulant au barreau D'ANGERS, et Me Olivier TOURNU, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 01 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BRISQUET, conseiller, et Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
M. BRISQUET, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé pour la présidente empêchée par Leïla ELYAHYIOUI, vice- présidente placée pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société ICR Promotion, devenue la SARL JPB Promotion, promoteur immobilier, assurée auprès de la SA Albingia, a entrepris, lieu-dit '[Adresse 69]', commune de [Localité 41] (49), la construction d'un ensemble immobilier pour personnes âgées, dénommé '[72]', composé de deux bâtiments distincts :
- un bâtiment A destiné à accueillir, sous forme d'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 50 lits, 6 places d'accueil et une chambre d'accompagnement pour des personnes âgées dépendantes,
- un bâtiment B destiné à accueillir 29 logements sous forme d'une résidence de services pour des personnes âgées non dépendantes.
Dans le cadre de ce projet immobilier et suivant contrat du 12 avril 2007, une mission de maîtrise d'oeuvre classique et complète a été confiée à M. [R] [DS], architecte exerçant au sein de la SAS d'architecture Gérard Caraty - [R] [DS].
Le 18 août 2008, la garantie d'achèvement des immeubles a été accordée par la banque Scalbert Dupont-CIN aux droits de laquelle vient la SA Banque CIC Nord Ouest.
Les différents lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement suivant contrats de réservation qui ont été réitérés par actes reçus par Maître [TC], notaire associé de la SCP Delacourt-[TC], notaires à [Localité 51] (59), aux droits de laquelle vient la SCP Delacourt-Pantou-Carion.
Par ailleurs chaque copropriétaire a régularisé un bail commercial :
- avec la société Enity pour les acquéreurs de lots compris dans le bâtiment A constituant l'EHPAD qu'elle exploite,
- avec la société Vivea pour les acquéreurs de lots compris dans le bâtiment B constituant la résidence de services ou résidence seniors qu'elle exploite.
La SARL JPB Promotion et les sociétés Enity et Vivea avaient le même gérant, M. [IM] [X], décédé le [Date décès 24] 2013.
Il était convenu que les acquéreurs bénéficient de mesures de défiscalisation dans le cadre de ces opérations. La société ICR Promotion a confié la commercialisation de ce programme à visée défiscalisante, sous le régime fiscal de la loi Censi-Bouvard 'loueur meublé non professionnel' (LMNP) , à la société Assistance à Maître d'Ouvrage (AMO) qui l'a elle-même proposée à divers conseillers en gestion de patrimoine.
Au-delà de ces intervenants, l'article 5.1 du contrat de réservation intitulé 'frais d'ingénierie', prévoyait que le cabinet [ML] et Mabaret avait été associé à la validation juridique et fiscale du projet.
Le 28 avril 2010, M. [R] [DS] a attesté de l'achèvement à 100% de la construction de l'EHPAD (bâtiment A) de la [72] à [Localité 41]. Puis suivant déclaration respectivement signée par l'architecte et le maître de l'ouvrage les 14 et 28 septembre 2010, il a été attesté en mairie de l'achèvement et de la conformité des travaux portant globalement sur 80 logements.
Par arrêté du 8 juillet 2010, le président du conseil général et la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de Loire, ont transféré, à compter du 1er juillet 2010, l'autorisation accordée à l'EURL [72] par arrêté préfectoral du 3 octobre 2006 d'exploiter un EHPAD, à la société Enity et cela pour une capacité de 34 places.
Déplorant l'inachèvement de l'EHPAD, certains copropriétaires ont fait dresser un constat d'huissier le 12 décembre 2012.
Courant mars 2013, des copropriétaires ont mis en demeure la banque Scalbert Dupont-CIN auprès de laquelle avait été souscrite la garantie d'achèvement, de financer les travaux d'achèvement de l'immeuble.
Par courrier du 28 mars 2013, la SA Banque CIC Nord Ouest venant aux droits du garant d'achèvement initial, a décliné sa garantie, au motif que son engagement était caduc du fait de la déclaration d'achèvement des travaux signée de l'architecte et parvenue en mairie le 29 septembre 2010.
Suite à l'assignation en référé délivrée le 15 avril 2013 à l'initiative de M. et Mme [T], Mme [KC], MM. [TY], [YT], [HR] et [HT] à l'encontre de la SARL JBP Promotion, le président du tribunal de grande instance d'Angers, par ordonnance du 4 juillet 2013, a notamment enjoint au promoteur d'avoir à réaliser, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les travaux nécessaires à l'achèvement et la livraison des lots N°40 à 46 ainsi que 48 et 49 situés au deuxième étage de la [72], la bonne fin devant être constatée par une attestation d'architecte vérifiant leur conformité aux normes en vigueur et aux descriptifs des contrats.
Par jugements du 5 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la SARL JPB promotion en liquidation judiciaire, les sociétés Enity et Vivea étant pour leur part placées en redressement judiciaire. Ces procédures étant, le 29 novembre 2013, converties en liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 29 janvier 2014, la SELURL [K] [SK] étant le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ces sociétés.
Par arrêté du 7 mars 2014, la directrice de l'ARS et le président du conseil général de Maine et Loire ont supprimé, à compter du 30 janvier 2014, l'autorisation de fonctionnement de l'EHPAD délivrée à la société Enity.
Courant 2014, la société Les Papillons a pris à bail des lots de cet ensemble immobilier pour y exercer une activité d'hébergement para-hôtelier, moyennant la sous-location à une clientèle de personnes âgées ou handicapées.
Parallèlement et par exploits des 4, 6 et 13 décembre 2013, la SARL [72], M. [C] [M], Mme [D] [S], Mme [L] [W] veuve [GX], M. [EJ] [I], M. [J] [E] et Mme [SI] [G] épouse [E], M. [JI] [V], M. [C] [U] et Mme [LS] [A] épouse [U], M. [TE] [O], M. [UA] [UU], la société JPRL, M. [P] [DP], M. [VN] [FH], M. [GV] [FF], Mme [N] [FF], M. [RO] [ZO], Mme [XF] [OX] épouse [ZO], M. [OB] [YB], M. [RO] [VP], Mme [Y] [VP], M. [NH] [KW], Mme [L] [KW], M. [GB] [HT], M. [JI] [RM] et la société Elpemavi, copropriétaires du bâtiment B (résidence seniors), ont fait assigner la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion, notaires, la société d'architecture Gérard Caraty - [R] [DS] et la SCP [ML] Morlon et Associés, avocats, devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins notamment d'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de valeur immobilière de leurs biens ainsi que de la perte de loyers.
Suivant ordonnance du 19 mars 2015, le juge de la mise en état a débouté la société d'architecture et M. [V] de leurs demandes de jonction des deux procédures ouvertes devant cette juridiction et liées aux deux bâtiments et a rejeté les demandes d'expertise formées par les copropriétaires.
Par exploits des :
- 18 mai 2015, la société d'architecture a fait appeler en intervention forcée la SELURL [K] [SK], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPB Promotion et de la société Vivea,
- 1er juillet 2015, la société d'architecture a fait appeler en intervention forcée la société Albingia, assureur de la SARL JPB Promotion,
- 22 et 23 juin 2015, M. [JI] [V] a fait assigner en intervention forcée la SA Crédit Foncier de France (CFF) son prêteur, M. [YV] présenté comme CGPI et la SELURL [K] [SK] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés JPB promotion, Enity et Vivea,
- 3 novembre 2015, Mme [D] [S] a appelé en intervention forcée la Société Générale qui lui a consenti un prêt pour financer son acquisition,
- 9 septembre 2015, la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou - Maxime Carion a fait assigner en intervention forcée la SA Banque CIC Nord Ouest.
Ces procédures ont été jointes à la première suivant ordonnances respectivement prononcées par le juge de la mise en état les :
- 1er juin 2015,
- 7 septembre 2015,
- 24 novembre 2015,
- 24 novembre 2015,
- 7 mars 2016.
Par ailleurs, suivant conclusions déposées le 4 avril 2016, Mme [WJ] épouse [V] est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers, révoquant l'ordonnance de clôture et prononçant la clôture au 5 juin 2018, a :
- constaté l'intervention volontaire à la procédure de Mme [ZR] [WJ] épouse [V],
- constaté l'intervention volontaire à la procédure de M. [OD] [PT] et de son épouse Mme [H]-[JG] [KY] ainsi que celle de M. [GV] [OZ],
- déclaré M. [JI] [V] et Mme [ZR] [WJ] épouse [V] recevables en leurs demandes en ce que les formalités en vue de leur publication au service de la publicité foncière ont été accomplies,
- débouté la SELURL [K] [SK], ès qualités de liquidateur des sociétés JPB Promotion et Vivea de sa demande tendant à ce que M. [JI] [V] et Mme [ZR] [WJ] épouse [V] soient déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de ces sociétés,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SELURL [K] [SK] ès qualités, M. [YV] et la SA CFF,
- déclaré M. [JI] [V] et Mme [ZR] [WJ] épouse [V] recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [YV],
- déclaré la SARL [72], M. [C] [M], Mme [D] [S], Mme [L] [W] veuve [GX], M. [EJ] [I], M. [J] [E] et Mme [SI] [G] épouse [E], M. [C] [U] et Mme [LS] [A] épouse [U], M. [TE] [O], M. [UA] [UU], la société JPRL, M. [P] [DP], M. [VN] [FH], M. [GV] [FF], et son épouse Mme [N] [FF], M. [RO] [ZO], Mme [XF] [OX] épouse [ZO], M. [OB] [YB], M. [RO] [VP] et Mme [Y] [VP], M. [NH] [KW] et Mme [L] [KW], M. [GB] [HT], M. [JI] [RM], la société Elpemavi, M. [OD] [PT] et Mme [H]-[JG] [KY] épouse [PT], ainsi que M. [GV] [OZ], recevables en leurs demandes,
- déclaré la société [72], M. [M], M. et Mme [E], la SARL JPRL, M. [DP], M. et Mme [VP], M. et Mme [KW], et M. [RM] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP [ML] Morlon et Associés,
- débouté M. [JI] [V] et Mme [ZR] [WJ] épouse [V] de toutes leurs demandes relatives à l'annulation de la vente et de tous les actes subséquents ainsi que de leurs demandes indemnitaires découlant de l'annulation de la vente, du bail commercial et de l'acte de prêts consentis,
- débouté M. [JI] [V] et Mme [ZR] [WJ] épouse [V] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [YV],
- débouté M. [JI] [V] et Mme [ZR] [WJ] épouse [V] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA CFF,
- débouté M. [JI] [V] et Mme [ZR] [WJ] épouse [V], la SARL [72], M. [C] [M], Mme [D] [S], Mme [L] [W] veuve [GX], M. [EJ] [I], M. [J] [E] et Mme [SI] [G] épouse [E], M. [C] [U] et Mme [LS] [A] épouse [U], M. [TE] [O], M. [UA] [UU], la société JPRL, M. [P] [DP], M. [VN] [FH], M. [GV] [FF], et son épouse Mme [N] [FF], M. [RO] [ZO], Mme [XF] [OX] épouse [ZO], M. [OB] [YB], M. [RO] [VP] et Mme [Y] [VP], M. [NH] [KW] et Mme [L] [KW], M. [GB] [HT], M. [JI] [RM], la société Elpemavi, M. [OD] [PT] et Mme [H]-[JG] [KY] épouse [PT], ainsi que M. [GV] [OZ] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société d'architecture Gérard Caraty - [R] [DS] et de la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion,
- débouté la SARL [72], M. [C] [M], M. [J] [E] et Mme [SI] [G] épouse [E], la société JPRL, M. [P] [DP], M. [RO] [VP] et Mme [Y] [VP], M. [JI] [RM], M. [OD] [PT] et Mme [H]-[JG] [KY] épouse [PT] ainsi que M. [GV] [OZ] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP [ML] Morlon et Associés,
- débouté la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Banque CIC Nord Ouest,
- constaté que Mme [S] ne forme aucune demande contre la Société Générale,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en garantie de la société d'architecture Gérard Caraty - [R] [DS] dirigée à l'encontre de la Société Générale,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en garantie de la société d'architecture Gérard Caraty - [R] [DS] dirigée à l'encontre de la société Albingia,
- débouté la Société Générale, la SA Banque CIC Nord Ouest, la SCP Patrick Delacourt-Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion, M. [YV], la SA CFF, la SELURL [K] [SK] ès qualités de liquidateur de la société JPB Promotion et de la société Vivea, la société d'architecture Gérard Caraty - [R] [DS], la société Albingia et la SCP [ML] Morlon et Associés de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration formée au greffe le 31 octobre 2018, M. [PT], Mme [KY] épouse [PT], M. [OZ], la SARL [72], Mme [A] épouse [U], M. [O], M. [UU], la SARL JPRL, M. [DP], M. [FH], M. [FF], Mme [FF], M. [ZO], Mme [OX] épouse [ZO], M. [M], M. [YB], M. [VP], Mme [VP], M. [KW], Mme [KW], M. [HT], M. [RM], la SARL Elpemavi, Mme [S], Mme [GX], M. [I], M. [E], Mme [G] épouse [E] et M. [U], ont interjeté appel de ce jugement en en son entier dispositif intimant dans ce cadre M. et Mme [V], M. [YV], la SA Banque CIC Ouest Nord Ouest, la SELURL [K] [SK] en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés JPB Promotion, Vivea et Enity, la SA Albingia, la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion, SA Société Générale, la SAS d'Architecture Gérard Caraty-[R] [DS], la SCP [ML] Morlon et Associés et la SA Crédit Foncier de France.
Bien qu'assigné en étude le 21 février 2019, Maître [SK] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivea n'a pas constitué avocat.
Les époux [V], M. [CW] [YV], la SA CFF ainsi que la SCP [JI] Delacourt - Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion ont formé appel incident.
Enfin les sociétés CIC Nord Ouest et Albingia ont formé appel incident de ce jugement en ses dispositions portant sur les dépens.
En cours de procédure et notamment par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juin 2020, M. [V] et finalement Mme [WJ] épouse [V] ont été placés en liquidation judiciaire, la SAS les Mandataires étant désignée en qualité de liquidateur. A ce titre, et suivant 'constitution intervention volontaire' déposée le 19 août 2020, le nouveau conseil postulant a précisé désormais intervenir pour Me [OF] [F] membre de la SAS les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] et de Mme [WJ] épouse [V].
L'ordonnance de clôture a finalement été prononcée le 19 janvier 2022 et l'affaire plaidée lors de l'audience du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 18 janvier 2022, les appelants demandent à la présente juridiction de :
- rejeter, à titre liminaire, des débats les dernières conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 notifiées dans l'intérêt de la SAS d'architecture Caraty/[DS] le 18 janvier 2022, et les dernières conclusions de la SCP Patrick Delacourt-Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion notifiées également le 18 janvier 2022,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1134 du Code civil (dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016), pour la responsabilité de la société d'avocats [ML] Morlon & Associés à l'égard de Mme [D] [S], M. [RO] [ZO], M. [VN] [FH], M. et Mme [U], M. [GB] [HT], Mme [L] [W] veuve [GX], la SARL Elpemavi, M. [UA] [UU], M. et Mme [I], M. [TE] [O], M. et Mme [FF], M. [OB] [YB], M. [M], M. [OZ] et M. [PT],
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016),
- infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers (RG 14/00174),
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamner in solidum la SCP Patrick Delacourt-Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion, notaires associés, la SCP d'avocats [ML] Morlon & Associés et la SAS d'architecture Gérard Caraty / [R] [DS], ès qualités d'architecte à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu investir sur une opération immobilière qui, de manière raisonnable, aurait présenté un potentiel plus sécurisé et qui leur aurait permis d'obtenir à la fois des loyers mensuels de manière pérenne et de constituer un patrimoine immobilier valorisé :
1. la société [72] : 329.768,94 € HT X 70% = 230.838,25 euros
2. M. [M] [C] : 450.601,72 euros HT X 70% = 315.421,20 euros
3. Mme [S] [D] : 910.171,83 euros HT X 70% = 637.120,28 euros
4. Mme [L] [W], veuve [GX] : 410.062,99 euros HT X 70% = 287.044,09 euros
5. M. [EJ] [I] : 264.510,81 euros HT X 70% = 185.157,56 euros
6. Mme [SI] [E] : 208.612,96 euros HT X 70% = 146.029,07 euros
7. M. [TE] [O] : 279.163,89 HT X 70% = 195.414,72 euros
8. M. [C] [U] : 693.250,49 euros HT X 70% = 485.275,34 euros
9. M. [UU] [UA] : 298.273,90 euros HT X 70% = 208.791,73 euros
10. la société JPRL : 280.331,85 euros HT X 70% = 196.232,29 euros
11. M. [DP] [P] : 224.815,68 euros HT X 70% = 157.370,97 euros
12. M. [FH] [VN] : 348.111,88 euros HT X 70% = 243.678,31 euros
13. M. et Mme [FF] : 299.563,26 euros HT X 70% = 209.694,28 euros
14. M. et Mme [ZO] : 332.938,73 euros HT X 70% = 233.057,11 euros
15. M. [YB] [OB] : 365.615,19 euros HT X 70% = 255.930,63 euros
16. M. [VP] et Mme [VP] : 296.182,56 euros HT X 70% = 207.327,79 euros
17. M. [NH] [KW] : 236.156,82 euros HT X 70% = 165.309 ,77 euros
18. M. [HT] [GB] : 350.640,53 euros HT X 70%= 245.448,37 euros
19. M. [RM] [JI] : 269.090,33 euros HT X 70% = 188.363,23 euros
20. la société Elpemavi : 768.877,69 euros HT X 70% = 538.214,38 euros
21. M. et Mme [PT] : 1.020.704,78 euros HT X 70% = 714.493,34 euros
22. M. [GV] [MN] [OZ] : 806.128,03 euros HT X 70% = 564.289,62 euros
- les condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes au titre des pertes de loyers et charges HT arrêtées au 5 avril 2020, après déduction des loyers de la société Les Papillons, d'ores et déjà subies, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013, date de la première mise en demeure :
1. la société [72] : 91.902,90 euros
2. M. [M] [C] : 82.971,65 euros
3. Mme [S] [D] : 217.494,33 euros
4. Mme [L] [W], veuve [GX] : 95.294,16 euros
5. M. [EJ] [I] : 68.421,68 euros
6. Mme [SI] [E], 81.098,19 euros
7. M. [TE] [O] : 100.695,31 euros
8. M. [C] [U] : 156.215,72 euros
9. M. [UU] [UA] : 91.836,39 euros
10. la société JPRL : 72.724,01 euros
11. M. [DP] [P] : 81.908,23 euros
12. M. [FH] [VN] : 69.104,37 euros
13. M. et Mme [FF] : 83.296,55 euros
14. M. et Mme [ZO] : 90.629,20 euros
15. M. [YB] [OB] : 88.486,34 euros
16. M. et Mme [VP] : 79.460,68 euros
17. M. [NH] [KW] : 87.649,89 euros
18. M. [HT] [GB] : 87.972,37 euros
19. M. [RM] [JI] : 88.309,72 euros
20. la société Elpemavi : 264.535,12 euros
21. M. et Mme [PT] : 174.186,68 euros
22. M. [GV] [MN] [OZ] : 162.698,32 euros
- condamner in solidum la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion, notaires associés et la SAS d'architecture Gérard Caraty / [R] [DS], ès qualités d'architecte à payer à chacun des concluants une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'ils ont subi,
- les condamner à leur payer une somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Les appelants n'ont pas signifié d'écritures au liquidateur de la société Vivea postérieurement à la délivrance de leur assignation.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 2 juillet 2019, Mme [WJ] épouse [V] ainsi que Me [MN] [Z] membre de la SAS les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V], demandent à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a constaté l'intervention volontaire à la procédure de Mme [WJ] épouse [V] par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2016,
- les a déclarés recevables en leurs demandes en ce que les formalités en vue de leur publication au service de la publicité foncière ont été accomplies,
- a débouté la SELURL [K] [SK] ès qualités de liquidateur des sociétés JPB Promotion et Vivea de sa demande tendant à ce qu'ils soient déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de ces sociétés,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SELURL [K] [SK], es qualités, M. [YV] et la SA CFF,
- les a déclarés recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [YV],
- débouté la Société Générale, la Banque CIC Nord-Ouest, la SCP Patrick Delacourt- Jean Baptiste Pantou et Maxime Carion, M. [YV], la SA CFF, la SELURL [K] [SK], es qualité de liquidateur de la societé JPB Promotion et de la société Vivea, la société d'architecture Gérard Caraty-[R] [DS], la société Albingia et la SCP [ML] Morlon et associes de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- les a déboutés de toutes leurs demandes relatives à l'annulation de la vente et de tous les actes subséquents ainsi que de leurs demandes indemnitaires découlant de l'annulation de la vente, du bail commercial et de l'acte de prêts consentis,
- les a déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [YV],
- les a déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA CFF,
- les a déboutés [ainsi que les autres demandeurs] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société d'architecture Gerard Caraty-[R] [DS] et de la SCP Patrick Delacourt- Jean Baptiste Pantou et Maxime Carion,
- a dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
Dès lors, statuant à nouveau :
- constater qu'ils ont acquis le 6 novembre 2009 auprès de JPB Promotion le lot n°125 ainsi que le mobilier dédié, pour un prix global de 169.977 euros TTC financés au moyen d'un prêt d'un montant de 195.975 euros, puis ont donné à bail commercial le même jour ledit lot et le mobilier à la société Vivea gestionnaire de la résidence services seniors, ces deux sociétés (JPB Promotion et Vivea) étant membres du même groupe que le vendeur et dirigées par la même personne M. [IM] [X],
- constater que la finalité d'un tel schéma, outre la perception des loyers versés par la société exploitante pour couvrir les échéances du crédit souscrit, consiste à bénéficier du régime fiscal de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP), l'acte notarié stipulant que "L'acquéreur déclare acquérir les biens objets des présentes en vue de leur location en meublé au gestionnaire unique de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes",
- constater dès lors qu'ils entendaient investir dans un produit de défiscalisation sur les conseils de leur CGPI, et en aucun cas un bien immobilier classique,
- constater qu'il s'agissait d'une opération de défiscalisation « clé en main » dans laquelle ils n'ont choisi ni le produit immobilier, ni le lieu, ni la banque prêteuse (qui n'était pas la leur), ni le locataire (la société Vivea étant imposée dans le schéma), ni le notaire coordinateur de l'opération (qui n'était pas le leur),
- constater que la défiscalisation recherchée n'était possible qu'à la condition sine qua non que l'investissement (achat et mise en location) soit réalisé au sein de certaines structures limitativement énumérées par la loi (en l'espèce, une Résidence Services pour seniors) pour ouvrir droit au régime fiscal de LMNP,
- constater que, contrairement à ce qui leur a été vendu, ni le vendeur ni la société gestionnaire Vivea ne disposait, au jour de la vente, des agréments requis pour prétendre exploiter une résidence services, et notamment l'agrément « qualité », ce qui n'est contesté par personne, que le produit vendu ne correspondait donc pas à la réalité, ce qui a obéré dès l'origine la viabilité de l'opération et par voie de conséquence le produit de défiscalisation vendu,
- constater que même à considérer que la vente s'effectuant en VEFA, un tel agrément ne pouvait être sollicité avant l'achèvement du bâtiment, l'importance du statut réglementaire de « résidence services » était telle pour bénéficier du régime fiscal de LMNP recherché (et vendu comme tel à tous les investisseurs) qu'il convenait de les alerter sur le fait que leur investissement était affecté d'un aléa majeur et pouvait échouer si les agréments idoines étaient refusés (ou pire, non sollicités, comme en l'espèce),
- constater au contraire que tous les actes signés par eux posent pour acquis l'acquisition d'un lot en «résidence services seniors» sans mentionner la moindre mise en garde, la moindre réserve, ni a fortiori la moindre stipulation d'une condition suspensive d'obtention des agréments nécessaires,
- constater que le vendeur JPB Promotion et la société Vivea ont été mises en liquidation judiciaire les 5 septembre et 29 novembre 2013,
A titre principal :
- dire et juger que leur action à l'encontre de Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés JPB, Vivea et Enity, et à l'encontre du CGPI M. [YV] n'est pas prescrite, la prescription ne pouvant courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime (soit au plus tôt fin 2013), de sorte qu'ils sont largement dans les délais pour agir contre ces derniers,
- dire et juger plus généralement et en tant que de besoin que leur action n'est prescrite à l'encontre d'aucun des professionnels intervenus à la vente,
- dire et juger que le vendeur JPB Promotion, en leur dissimulant la nécessité, pour la viabilité-même de l'opération, de disposer des agréments et autorisations nécessaires pour prétendre les faire investir dans une «résidence services», soit un aléa majeur à la réussite de l'opération, les a induits en erreur et engage sa responsabilité à leur encontre,
- dire et juger que le CGPI, M. [YV], en ne remettant aucun des documents obligatoires à ses clients profanes, en ne vérifiant pas la viabilité du projet qu'il proposait ni la santé financière des entreprises du groupe JPB, et en ne proposant pas de solution alternative à l'opération de défiscalisation prévue dans le cadre du programme de la [72], a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information ayant contribué à les induire en erreur, et engage donc sa responsabilité à leur encontre,
- dire et juger que M. [YV] est bien intervenu personnellement es qualités de CGPI comme il le reconnaît et l'écrit lui-même dans ses correspondances à leur attention, et qu'il ne saurait s'abriter derrière une société anglaise dissoute jamais portée à leur connaissance et avec laquelle ils n'ont jamais signé le moindre document contractuel,
- dire et juger que leur action à l'encontre de la Banque CFF n'est pas prescrite, la prescription ne pouvant courir qu'à compter de l'annulation de la vente entraînant elle-même l'annulation du contrat de prêt, de sorte qu'ils sont en tout état de cause dans les délais pour agir contre la Banque,
- dire et juger qu'en ne les mettant pas en garde sur le fait que leur capacité de rembourser le prêt était étroitement tributaire du succès du projet immobilier, de l'achèvement de l'immeuble et des ressources qu'il pourrait leur procurer, en ne leur remettant aucun document écrit, en ne vérifiant pas la viabilité du projet ni même leur capacité de remboursement, le CFF a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information de nature à contribuer à l'erreur qu'ils ont commise et, par là même, à engager sa responsabilité à leur encontre,
- dire et juger que le notaire Me [TC] (SCP Delacourt Pantou Carion) se devait de faire preuve d'impartialité et de vigilance en les mettant en garde contre les risques d'une telle opération, mais aussi en s'assurant de l'efficacité des actes rédigés par ses soins ; qu'il aurait dû vérifier que la résidence disposait (ou disposerait bien) des agréments nécessaires (et notamment l'agrément «qualité») pour que la vente puisse porter sur une «résidence services» pour seniors ; qu'il ne pouvait ignorer la destination du lot 125 et du mobilier qui leur ont été vendus puisque ressortant des termes clairs de son propre acte ; que le statut de résidence services constituait la condition légale sine qua non pour qu'ils puissent bénéficier du statut fiscal de LMNP, ce que Maître [TC] ne pouvait davantage ignorer puisque c'est lui-même qui, concomitamment à la vente du lot 125, leur a fait signer le bail commercial sur ledit lot en faveur de la Société Vivea ; que l'efficacité de ses actes supposait d'avoir en main les agréments et autorisations idoines, ou à défaut de stipuler, a minima, une condition suspensive liée à leur obtention future, et notamment l'agrément « qualité », voire de s'astreindre au moins à un devoir de conseil et de mise en garde renforcés dès lors qu'il se retrouvait entre un vendeur en quasi-faillite soucieux d'appréhender rapidement des sommes considérables, et des acquéreurs profanes qui venaient chercher un investissement sûr pour préparer leur retraite ; que le notaire, bien incapable de démontrer avec (sic) [avoir '] satisfait à l'une au moins de ces obligations, a donc manqué à son obligation d'information, de conseil, de mise en garde, d'efficacité des actes rédigés par son intermédiaire et à son devoir d'impartialité ; que ces manquements sont à l'origine directe de l'erreur qu'ils ont commise, engageant dès lors sa responsabilité à leur encontre,
- dire et juger que le notaire, qui s'est également substitué à la Banque pour leur faire signer l'acte de prêt, devait s'assurer qu'ils avaient été dûment avertis par le CFF des risques liés à leur investissement ; qu'à défaut, il lui revenait de procéder lui-même à cette mise en garde ; qu'en l'absence de document contresigné par eux attestant de l'accomplissement de cette formalité, le notaire a également manqué à son devoir d'information en ne portant pas à leur connaissance les risques inhérents à l'opération,
- dire et juger que les graves manquements cumulés (coordonnés ') du vendeur JPB Promotion, du CGPI M. [YV], du CFF et du notaire Maître [TC] (SCP Delacourt Pantou Carion) ont eu pour conséquence de vicier leur consentement et de les induire en erreur sur les motifs et sur les qualités substantielles de la chose vendue,
- dire et juger que les dissimulations et/ou erreurs inexcusables de l'ensemble de ces intervenants (vendeur et professionnels) leur ont donné l'illusion d'investir dans un produit de défiscalisation en LMNP sans risque et sans aléa autre que ceux raisonnablement prévisibles,
- dire et juger que le fait que tous les actes signés par les requérants (contrat de réservation, contrat de vente, bail commercial, acte de prêt) aient posé pour acquis le statut de «résidence services» seniors sans jamais les alerter sur les aléas majeurs entourant cette opération (la suite a prouvé à quel point ils étaient grands) et/ou sans prévoir une "porte de sortie" au travers d'une condition suspensive en cas de non obtention des agréments indispensables, a conforté leur erreur,
En conséquence :
- annuler la vente du lot n°125 et du mobilier dédié qu'ils ont acquis le 6 novembre 2009 au sein de l'ensemble immobilier «[72]» situé à [Localité 41],
- annuler corrélativement tous les actes qui y étaient nécessairement liés, savoir le contrat de prêt n°6853326 signé le jour-même pour un montant de 195.975 euros, la garantie hypothécaire prise par la banque et le bail commercial signé avec la société Vivea gestionnaire de la résidence services seniors, qui n'ont dès lors plus d'objet,
- constater que l'annulation de la vente du lot 125 et du mobilier dédié laissera perdurer plein et entier leur préjudice puisque le vendeur JPB Promotion, tenu à la restitution du prix, est aujourd'hui en liquidation judiciaire, et donc insolvable, tout comme la société Vivea,
- constater que les fautes de négligence et les manquements graves aux obligations d'information et de conseil, de prudence et d'impartialité commis par tous les intervenants professionnels (CGPI, banque et notaire) ont contribué de façon déterminante à les induire en erreur,
- condamner dès lors in solidum la SELURL [K] [SK], es qualités de liquidateur judiciaire du vendeur JPB Promotion et de la société gestionnaire Vivea (insolvables), le CGPI M. [CW] [YV], la banque prêteuse CFF et le notaire la SCP Delacourt Pantou Carion à :
- leur rembourser l'intégralité du prix de vente du lot n°125 au sein de la [72] ainsi que le mobilier dédié et tous les frais accessoires pour un montant détaillé ci-avant de 196.506,50 euros,
- leur verser la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral et d'anxiété,
- outre intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes,
- condamner le CFF, en contrepartie de leur restitution de la somme empruntée de 195.975 euros par suite de l'annulation du prêt "Foncier Liberté" n°6853326, à leur rembourser (i) l'ensemble des intérêts déjà payés au jour de l'annulation du crédit par la cour de céans, ainsi que tous les frais inhérents audit financement (frais de dossier, d'assurance, de garantie), et (ii) toutes les mensualités (hors intérêts) qu'ils ont déjà versées au jour de l'annulation du crédit,
- dire et juger qu'eux-mêmes et la banque pourront se désintéresser mutuellement par compensation entre les créances et dettes réciproques,
- dire et juger qu'ils ne seront tenus au remboursement du principal emprunté (195.975 euros) envers la banque qu'une fois le prix de vente (196.506,50 euros) dûment remboursé par l'ensemble des parties succombantes,
- débouter en conséquence Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés JPB Promotion et Vivea, M. [YV], le CFF et la SCP Delacourt Pantou Carion de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, particulièrement mal fondées et révélatrices d'une grande mauvaise foi,
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la cour considérait que le produit de défiscalisation souscrit correspond exactement à ce qui avait été promis et que leur consentement n'a pas été vicié, il lui est demandé, à titre infiniment subsidiaire, de :
- dire et juger que leur action à l'encontre du CGPI M. [YV] n'est pas prescrite, la prescription ne pouvant courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime (soit au plus tôt fin 2013), de sorte qu'ils sont largement dans les délais pour agir contre ce dernier,
- dire et juger plus généralement et en tant que de besoin que leur action n'est prescrite à l'encontre d'aucun des professionnels étant intervenus à la vente,
- constater les graves manquements aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde, voire d'impartialité, commis par le CGPI M. [YV], la banque CFF et le notaire Maître [TC] (SCP Delacourt Pantou Carion),
- dire et juger que ces manquements les ont privés de la chance d'investir en connaissance des risques inhérents à l'opération de défiscalisation présentée et engagent leur responsabilité vis à vis des requérants ; qu'ils sont directement à l'origine de leur perte de chance de ne pas investir dans ce projet désastreux, c'est à dire de ne pas contracter l'achat du lot 125 et de ne pas souscrire le prêt corrélatif ni le bail commercial s'ils avaient été dûment et honnêtement informés de ce que, au jour de la vente, aucun des agréments nécessaires pour exploiter une résidence services n'avait été obtenu et pouvait parfaitement ne jamais l'être,
- constater que leur préjudice minimal s'élève à la somme de 328.908 euros correspondant au coût total de l'emprunt souscrit auprès du CFF pour l'acquisition du lot 125 et du mobilier dédié, emprunt qu'ils vont devoir acquitter jusqu'à son terme pour un bien sans valeur marchande et à la rentabilité nulle ; que ce préjudice minimal sera à parfaire le cas échéant,
- dire et juger que leur perte de chance de ne pas souscrire un tel investissement ne saurait légitimement être évaluée à un montant inférieur à 80 % de leur préjudice, soit la somme de 263.126,40 euros,
- constater que l'architecte du projet, la SAS d'architecture Gérard Caraty [R] [DS] a délivré de fausses attestations d'achèvement à 100% de l'ensemble immobilier ; que c'est exclusivement sur la base de ces attestations qu'ils ont accepté, sur appel du vendeur, de se libérer du solde du prix de vente, savoir la somme de 14.970,95 euros, soit 7.485,47 euros pour le lot n°125 ; que c'est également en raison de ces attestations que la banque CIC a cru pouvoir se libérer à bon compte de sa garantie d'achèvement,
En conséquence :
- condamner in solidum le CGPI M. [CW] [YV], la banque prêteuse CFF et le notaire instrumentaire et centralisateur de toute l'opération Me [TC] (pris en la personne de la SCP Patrick Delacourt- Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion), à indemniser leur entier préjudice, c'est à dire à :
- leur verser la somme de 263.126,40 euros correspondant à 80% du préjudice minimum qu'ils ont subi au titre de la perte de chance de ne pas contracter le produit de défiscalisation litigieux,
- leur verser la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral et d'anxiété,
- outre intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes,
- condamner la SAS d'Architecture Gérard Caraty [R] [DS], à :
- leur rembourser la somme de 7.485,47 euros correspondant au solde du prix de vente indûment versé au vendeur en l'état d'une résidence inachevée,
- garantir le cautionnement fourni par le CIC dans la mesure où celui-ci a été refusé du fait de la fausse déclaration d'achèvement et de conformité des travaux délivrée en toute connaissance de cause par l'Architecte ; à défaut leur rembourser l'ensemble des sommes nécessaires à l'achèvement de leurs lots,
En toutes hypothèses :
- prononcer l'ensemble des condamnations avec intérêts au taux légal,
- condamner in solidum Me [K], es qualités de liquidateur judiciaire du vendeur JPB Promotion et de la société gestionnaire Vivea, M. [CW] [YV] es qualités de CGPI, le CFF es qualités de banque prêteuse, la SCP Delacourt Pantou Carion notaires, voire également la SAS d'architecture Gérard Caraty [R] [DS] si à titre infiniment subsidiaire la vente litigieuse n'était pas annulée, au paiement de la somme 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La dernière signification d'écritures à l'initiative des époux [V] à destination du liquidateur de la société Vivea est intervenue le 2 avril 2019.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 août 2019, la SELURL [K] en sa qualité de liquidateur de la société JPB Promotion demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement du 2 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
- constater que les appelants n'ont formé aucune demande à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les appelants au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure, recouvrés dans les conditions de l'article 699 Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 août 2019, la SELURL [K] en sa qualité de liquidateur de la société Enity demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement du 2 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
- constater que les appelants n'ont formé aucune demande à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les appelants au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure, recouvrés dans les conditions de l'article 699 Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 janvier 2022, la SCP Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carion, demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par les parties ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les appelants ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les appelants pour la première fois en cause d'appel,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2018 en ce que l'ensemble des parties formulant des demandes à son encontre ont été déboutées de leurs demandes,
- dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute de la SCP Pantou Carion,
- dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice réel et certain, en lien de causalité avec les griefs formulés contre elle,
En conséquence :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- débouter la SAS Caraty de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées en cause d'appel contre elle,
- débouter le CFF de ses demandes qui seraient dirigées en cause d'appel contre elle,
- débouter la société Albingia de ses demandes qui seraient dirigées en cause d'appel contre elle,
- débouter toute partie qui formulerait des demandes indemnitaires à son encontre,
- dire qu'il appartiendra, le cas échéant, à la Banque CIC Nord Ouest de donner toutes explications utiles aux débats relatives aux raisons pour lesquelles la garantie d'achèvement accordée le 18 août 2008 n'a pas été mise en oeuvre, alors même que certains lots ne seraient pas achevés, nonobstant la déclaration d'achèvement des travaux émise par l'architecte,
- condamner in solidum les appelants ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelants ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Brécheteau qui pourra les recouvrer directement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 janvier 2022, la SAS d'architecture Caraty - [NJ] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions et :
A titre principal,
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée, puisque l'architecte n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,
- rejeter toute demande de condamnation et appel en garantie formulée à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre principal encore :
- juger que la preuve d'un préjudice de perte de chance n'est pas rapportée,
- rejeter l'ensemble des demandes de ce chef de préjudice,
- ou, à titre très subsidiaire, le minorer très largement,
- juger que le prétendu préjudice de perte de loyers n'est pas, en l'état, prouvé,
- rejeter l'ensemble des demandes et appels en garantie de ce chef de préjudice,
- ou à titre sub
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