Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Metz, 27 juin 2023, RG 23/00042


Vérifier : CA Metz, 27 juin 2023, RG 23/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
23/00042
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
649d24c59624cb05db7ae998

Texte de la décision

2,791 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GA

Minute n° 23/00154

[Y]

C/

[C] DIV; [M]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00099

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [P] [C] divorcée [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Ordonnance: Contradictoire

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, M. [Z] [Y] a interjeté appel le 05 janvier 2023 du jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [P] [C] divorcée [M]. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 05 avril 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 5 mai 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [Z] [Y] n'a fait valoir aucune observation.

Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [Z] [Y] .

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [Z] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville;

Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l'appel,

La Greffière Le Conseiller de la Mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.