CA Montpellier, 28 juin 2023, RG 20/01278
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 20/01278 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORGI
APPELANTE :
Mme [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CHRISMARC-AUBERGE LA SCIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 Mai 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 JUIN 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mars 2020 Mme [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 13 juin 2019 intimant la société Chrismarc-Auberge la Scierie.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 24 juin 2020.
L'intimée a déposé ses conclusions en réponse le 7 septembre 2020.
Le 12 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Chrismarc-Auberge la Scierie de son instance en incident introduite le 26 juin 2020.
Le 22 novembre 2022 l'appelante a sollicité du conseiller de la mise en état la fixation de l'affaire.
Le 16 janvier 2023 le greffe a adressé aux parties un avis de fixation pour l'audience du mardi 20 juin 2023.
Le 24 janvier 2023, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption d'instance, faisant valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le dépot des conclusions de l'appelante sur le premier incident (7 octobre 2020) et la demande de fixation du 22 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023.
L'appelante n'a pas déposé de conclusions en réponse aux conclusions d'incident.
MOTIFS :
L'article 2 du code de procédure civile énonce que : « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ».
L'article 386 du code de procédure civile énonce : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Il n'est pas constesté qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le 12 novembre 2020 et le 21 novembre 2022, il convient donc de constater la péremption de l'instance.
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile les frais d'instance seront à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Constate la péremption d'instance et le désaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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