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CA Montpellier, 28 juin 2023, RG 22/02117


Vérifier : CA Montpellier, 28 juin 2023, RG 22/02117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
22/02117
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
649d24d39624cb05db7aea14

Texte de la décision

3,097 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 28 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMNN

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE PYRÉNÉES-ORIENTALES (PERPIGNAN

N° RG21/00283

APPELANT :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004775 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 1]

Site Christian Bourquin

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 10 mai 2021, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales notifie à M. [X][G]a (ci-après le requérant) la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 6 mai 2021 lui refusant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Le 2 juillet 2021 le requérant le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan.

Le 17 mars 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan, après mesure d'instruction, confirme la décision de rejet de l'AAH.

Le 20 avril 2022, le requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de réformer la décision et de lui reconnaître le bénéfice de l'AAH à raison d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %.

Les débats se déroulent le 20 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, élément justifiant la confirmation de la décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 17 mars 2022 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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