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CA Paris, 28 juin 2023, RG 22/06338


Vérifier : CA Paris, 28 juin 2023, RG 22/06338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
22/06338
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
649d24f59624cb05db7aead7

Texte de la décision

4,897 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRKX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 4] - RG n° 21/02515

APPELANT

Monsieur [B] [U]

né le 22 septembre 1952 à Neustadt (Allemagne)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

ayant pour avocat plaidant : Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société AXITIS LOGERIM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 324 285 220

C/O Société AXITIS LOGERIM

[Adresse 3]

[Localité 4]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 25 mars 2022 par M. [B] [U] contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle Citya urbania étoile et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [B] [U] délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] le 21 avril 2022, à personne habilitée ;

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour de céans a :

- déclaré caduque à l'égard de la société par actions simplifiée à associé unique Citya Urbania étoile la déclaration d'appel de M. [B] [U] du 25 mars 2022 contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle Citya Urbania étoile et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6],

- condamné M. [B] [U] aux dépens de l'incident, dont le timbre fiscal d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Citya Urbania étoile la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code,

- rejeté toute autre demande ;

Vu les conclusions signifiées le 12 avril 2023 aux termes desquelles M. [B] [U] demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'instance et de l'action engagée à la suite de la déclaration d'appel régularisée auprès de la cour d'appel de Paris dans le cadre du litige l'opposant à la société Citya urbania étoile et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Lo-gerim, désigné en cette qualité le 2 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires en remplacement de Maître [G], mandataire judiciaire ;

SUR CE,

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [B] [U] de son désistement d'instance, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Donne acte à M. [B] [U] de son désistement d'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [B] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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