CA Pau, 28 juin 2023, RG 23/01797
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Texte de la décision
N° 23/02297
COUR D'APPEL DE PAU
RG N° : N° RG 23/01797 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHFR
1ère CHAMBRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DESSAISISSEMENT
(Art. 384 C.P.C.)
Nous, Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
Madame [B] [I] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
SAS MFH - MAISONS DE SAINT GERMAIN agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
Page 2
Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 ;
Il ressort de cette ordonnance qu'une erreur matérielle s'est produite par la mention 'Vu l'accord des parties sur ce désistement ainsi que sur la charge des dépens' ;
Il convient de rectifier cette erreur dès lors qu'aucun accord n'est intervenu sur un désistement qui est sans objet, s'agissant d'une expertise ordonnée avec les pouvoirs du juge des référés.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Ordonne la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 22 juin 2023 :
Ordonne aussi la suppression de la mention : 'Vu l'accord des parties sur ce désistement ainsi que sur la charge des dépens' ;
Fait à PAU, le 28 Juin 2023
La Présidente,
[R] [D]
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