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CA Rennes, 28 juin 2023, RG 22/04101


Vérifier : CA Rennes, 28 juin 2023, RG 22/04101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
22/04101
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
649d31ba901a1505db092902

Texte de la décision

6,069 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04101 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4Y6

[P] [O]

C/

CPAM D'[Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/00388

****

APPELANTE :

Madame [P] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Monsieur [C] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 avril 2022 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- débouté Mme [P] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [O] au paiement de la somme de 11 374,88 euros, au titre du remboursement des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 17 mars 2016 au 6 juillet 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] (la caisse) ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné Mme [O] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration adressée le 16 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2022.

Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [O] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 13 juin 2023, à laquelle elle a été convoquée.

Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 28 décembre 2022 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 28 décembre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [O] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Il appartenait à Mme [O] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté.

En outre, par ordonnance du 2 septembre 2022, Mme [O] a reçu une injonction de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel avant le 30 novembre 2022 à laquelle elle n'a pas déféré.

En outre, la cour observe que par ses écritures parvenues au greffe le 12 décembre 2022, la caisse avait initialement demandé à la cour de déclarer irrecevable le recours de Mme [O] devant la présente juridiction.

En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.

Mme [O] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [O] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.

Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.

Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [O] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel de Mme [P] [O] n'est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;

CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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