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CA Aix-en-Provence, 22 juin 2023, RG 23/00087


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 22 juin 2023, RG 23/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
23/00087
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
649e749df84a5e05db33dee4

Texte de la décision

2,254 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO7J

[N] [J] [Y]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 22 Juin 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

22 Juin 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 16 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00522.

APPELANTE

Madame [N] [J] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 16 Décembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

né en à , demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Madame LA PROCUREURE GENERALE

née en à , demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 4]

comparante en personne

, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 22 Juin 2023 à

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier présent lors du prononcé,

SUR QUOI,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [N] [J] [Y]

.

Confirmons la décision déférée rendue le 16 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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