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CA Bordeaux, 29 juin 2023, RG 23/00021


Vérifier : CA Bordeaux, 29 juin 2023, RG 23/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
23/00021
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
649e74caf84a5e05db33e029

Texte de la décision

13,324 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 29 JUIN 2023

N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBSK

[F] [I] [W]

c/

[R] [D]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 29 juin 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/00271) suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2023

APPELANTE :

[F] [I] [W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Camille DUBECH, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

[R] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Roland POTEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Greffier : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 avril 2021, à effet au 15 avril 2021 et pour une durée de 3 ans renouvelable, Mme [R] [D] a donné à bail à Mme [F] [I] [W] des locaux à usage d'habitation, situés à [Adresse 3], moyennant paiement d'avance d'un loyer mensuel de 480 euros, révisable annuellement.

Trois dégâts des eaux ont affecté le bien.

Le premier, survenu le 30 mai 2021, a endommagé le bureau.

La réception de la canalisation d'arrivée de chauffage a été effectuée mais non la remise en état de la pièce.

Une expertise amiable a été diligentée et a chiffré la remise en état à la somme de 1 798,50 euros.

Le 8 avril 2022, un nouveau dégât de eaux a concerné le salon, en relation avec une infiltration en toiture.

Les travaux de réparation et de remise en état ont été effectués sur diligences de la bailleresse.

Le 24 juillet 2022, un troisième sinistre a affecté la cuisine.

Si la cause du sinistre a été réparée, la remise en état des lieux n'était pas effective au jour de l'introduction de l'instance.

Par acte d'huissier du 14 septembre 2022, Mme [I] [W] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour constater les dégâts, chiffrer le coût des travaux de remise en état et évaluer ses préjudices et d'être autorisée à consigner sur un compte séquestre les loyers dus.

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire et la demande de consignation des loyers de Mme [I] [W],

- fait injonction à Mme [I] [W] de laisser l'accès au logement aux fins de réalisation des travaux de remise en état, après notification de la date prévue de réalisation des travaux, en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, remise ou adressée par la bailleresse, au moins quinze jours avant l'intervention de l'entreprise chargée de les réaliser, étant précisé que les travaux pourront être effectués par l'entreprise choisie par la bailleresse, à l'exception de l'entreprise de M. [N] [X] et de l'entreprise [D] Deco,

- déclaré irrecevables la demande additionnelle formée par Mme [I] [W] aux fins de production du diagnostic de performance énergétique et la demande reconventionnelle formée par Mme [D] au titre de l'interdiction d'usage de la cheminée,

- condamné Mme [I] [W] à payer à Mme [D], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties,

- condamné Mme [I] [W] aux dépens.

Mme [I] [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 janvier 2023.

Par conclusions déposées 2 mai 2023, Mme [I] [W] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 15 décembre 2022 en ce qu'elle a :

* dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire et la demande de consignation des loyers de Mme [I] [W],

* fait injonction à Mme [I] [W] de laisser l'accès au logement aux fins de réalisation des travaux de remise en état, après notification de la date prévue de réalisation des travaux, en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, remise ou adressée par la bailleresse, au moins quinze jours avant l'intervention de l'entreprise chargée de les réaliser, étant précisé que les travaux pourront être effectués par l'entreprise choisie par la bailleresse, à l'exception de l'entreprise de M. [N] [X] et de l'entreprise [D] Deco,

* déclaré irrecevables la demande additionnelle formée par Mme [I] [W] aux fins de production du diagnostic de performance énergétique et la demande reconventionnelle formée par Mme [D] au titre de l'interdiction d'usage de la cheminée,

* condamné Mme [I] [W] à payer à Mme [D], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties,

* condamné Mme [I] [W] aux dépens.

Statuant à nouveau :

- juger bien fondée la demande d'expertise judiciaire de Mme [I] [W],

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec mission de :

* convoquer les parties,

* se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission même s'ils sont détenus par un tiers,

* se rendre sur les lieux, et décrire les désordres, non-façons, malfaçons dénoncés ainsi que tout autre désordre, manquement ou non-conformité affectant le bien loué par Mme [I] [W] situé [Adresse 3],

* voir et visiter l'immeuble litigieux, le décrire,

* donner tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis de quelque nature que ce soit,

* décrire les désordres affectant le logement de Mme [I] [W], d'en préciser le siège, les causes et l'incidence sur la jouissance paisible due aux locataires, sur la destination, l'impropriété ou la solidité de l'immeuble,

* chiffrer le coût des travaux de remise en état,

* évaluer les différents préjudices subis par Mme [I] [W],

* dire que l'expert s'il l'estime nécessaire pourra recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,

* dire que l'expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront impartir un délai pour dire et formuler,

* dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance formulée sur simple requête adressée au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise,

- enjoindre à Mme [D] de communiquer le DPE du logement loué à Mme [I] [W],

- ordonner la consignation sur un compte séquestre des loyers par Mme [I] [W],

- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande relative à l'utilisation de la cheminée,

- condamner Mme [D] à régler à Mme [I] [W] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

Par conclusions déposées le 2 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [D] au titre de l'interdiction d'usage de la cheminée,

A titre subsidiaire :

- donner acte à Mme [D] de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée,

En tout état de cause :

- débouter Mme [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- enjoindre à Mme [I] [W] de ne pas utiliser la cheminée du logement,

- condamner Mme [I] [W] à verser à Mme [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [W] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Mme [F] [I] [W] fait valoir pour l'essentiel que si les causes du premier et du deuxième dégâts des eaux ont été réparées, la bailleresse retarde la remise en état des lieux ou sollicite l'entreprise de son voisin ou celle de son mari avec lesquels elle est en mauvais termes et qu'elle ne souhaite pas voir intervenir.

Mme [R] [D] réplique pour l'essentiel qu'elle ne conteste pas devoir effectuer les travaux de remise en état qui s'imposent, que le devis Fid24 produit par l'appelante ne prévoit pas tous les travaux nécessaires mais prend bonne note qu'elle ne s'oppose plus désormais à ce que les travaux soient faits, que dans ces conditions une expertise est inutile.

C'est par une analyse pertinente des pièces et des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a dit que la bailleresse n'était pas opposée à ce que les travaux de remise en état soient effectués, qu'une expertise amiable avait chiffré les remises en état nécessitées par le premier dégât des eaux, qu'un constat d'huissier de justice du 13 mars 2023 décrivait l'ensemble des désordres résultant des dégâts des eaux et que le seul litige existant entre les parties portait sur l'identité de l'entreprise devant intervenir au domicile de Mme [F] [I] [W], de sorte qu'il n'y avait aucun motif légitime justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise alors que la nature et l'ampleur des remises en état ne sont pas discutées entre les parties.

L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point de même en ce qu'elle a enjoint Mme [F] [I] [W] de laisser intervenir l'entreprise mandatée par la bailleresse sauf les entreprises [X] et [D] Déco.

Sur la demande de consignation des loyers

Il ressort des éléments ci-dessus que la bailleresse n'a pas manqué à ses obligations, de sorte que l'ordonnance déférée qui a débouté Mme [F] [I] [W] de sa demande de consignation de loyers sera confirmée.

Sur la demande de production du DPE (diagnostic de performance énergétique)

Mme [F] [I] [W] fait valoir qu'il ne lui a pas été remis lors de l'entrée dans les lieux.

Mme [R] [D] ne formule pas d'observations sur ce point.

C'est à bon droit que l'ordonnance déférée a déclaré Mme [F] [I] [W] irrecevable en cette demande additionnelle au motif qu'elle était sans lien avec la demande principale et elle sera confirmée sur ce point en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de Mme [R] [D] tendant à voir interdire l'usage de la cheminée

Mme [R] [D] fait valoir qu'elle a été condamnée et que son usage serait dangereux pour la locataire.

Mme [F] [I] [W] réplique qu'il n'y aucune mention dans le bail en ce sens.

C'est également à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [R] [D] irrecevable en cette demande reconventionnelle au motif qu'elle était sans lien avec la demande principale et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [F] [I] [W] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [F] [I] [W] qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [R] [D] la somme de 1000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [I] [W] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [I] [W] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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