Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 29 juin 2023, RG 21/00290


Vérifier : CA Dijon, 29 juin 2023, RG 21/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
21/00290
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
649e74e1f84a5e05db33e0c1

Texte de la décision

2,407 caractères

KG/SC

S.A.S. [8]

C/

[5] ([6])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00290 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV7C

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le

n°19/2157

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[5] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [J] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la SAS [8] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la SAS [8] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.