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CA Dijon, 29 juin 2023, RG 22/00187


Vérifier : CA Dijon, 29 juin 2023, RG 22/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
22/00187
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
649e74e4f84a5e05db33e0dd

Texte de la décision

3,267 caractères

[R] [Y]

C/

S.A.S. CLERC RENOVATION CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Juin 2023

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4W7

APPELANT :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21231/2/2022/1251 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

S.A.S. CLERC RENOVATION CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON

Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,

Exposé du litige :

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 par M. [Y] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- le dire recevable et fondé en ses demandes.

- dire et juger que la société Clerc rénovation n'a pas respecté le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Clerc rénovation notifiées le 3 mai 2023,

- la condamner à payer à Maître Christophe Chatriot, intervenant pour

M. [Y] au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens ;

Vu l'absence de conclusions en réplique de la société Clerc rénovation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'INTIMEE

Vu l'article 909 du code de procédure civile ;

M. [Y] soutient à bon droit que, ses conclusions ayant été notifiées par RPVA le 13 mai 2022, la société Clerc rénovation disposait d'un délai courant jusqu'au 13 août 2022 pour notifier ses conclusions d'intimée mais que celles-ci l'ont été le 3 mai 2023, hors le délai légal.

En conséquence, les conclusions de la société Clerc rénovation doivent être déclarées irrecevables.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société Clerc rénovation qui succombe supportera les dépens d'incident et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevables les conclusions de la société Clerc rénovation notifiées le 3 mai 2023,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Clerc rénovation à payer à Maître Christophe Chatriot, intervenant pour le compte de M. [Y] au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Condamnons la société Clerc rénovation aux dépens d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT

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