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CA Dijon, 29 juin 2023, RG 22/00819


Vérifier : CA Dijon, 29 juin 2023, RG 22/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
22/00819
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
649e74e5f84a5e05db33e0e5

Texte de la décision

2,333 caractères

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION

C/

[T] [E]

Monsieur [V] [C], es qualité de gérant de la société MHM BOURGOGNE,

[R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT AMENAGEMENT REUNION

Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Juin 2023

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZD

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-479 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON

Monsieur Monsieur [V] [C], es qualité de gérant de la société MHM BOURGOGNE,

[Adresse 2]

[Localité 5]

[R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT AMENAGEMENT REUNION

[Adresse 6]

[Localité 7]

Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,

Exposé du litige :

Vu les conclusions d'incident de M. [E] du 17 mai 2023 ;

Vu le jugement en date du 29 novembre 2022,

Vu la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2022,

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

M. [E] a indiqué se désister de son incident sans prendre de conclusions écrites malgré l'information qui lui a été faite en ce sens par RPVA en date du 8 juin 2023.

Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de la présente affaire.

Condamnons M. [E] aux dépens d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT

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