Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 22 juin 2023, RG 23/01074


Vérifier : CA Douai, 22 juin 2023, RG 23/01074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
23/01074
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
649e74f3f84a5e05db33e146

Texte de la décision

11,332 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UO

N° de Minute : 1084

Ordonnance du jeudi 22 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [S]

né le 13 Août 1978 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 juin 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [S], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 05 septembre 2022 par la même autorité. Décision éloignement validée par jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 2022 et actuellement soumise à la cour administrative d'appel de Douai.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 juin 2023 (16h27) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 21 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire et expose les moyens suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention

' Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé du retenu.

' Erreur de fait du placement en rétention administrative en ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est déférée à la cour administrative d'appel de Douai et non exécutoire et définitive comme l'indique l'autorité préfectorale dans sa requête.

' Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant à la possession d'un passeport.

' Erreur d'appréciation quant à l'existence d'une adresse stable au foyer [2] [Adresse 1] à [Localité 5].

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention

' Absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative

Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas justifié que l'état de santé de M. [K] [S] soit incompatible avec la rétention.

En effet si celui ci est atteint d'une hépatite B comme il le prétend et comme le suggère le certificat médical du 18 décembre 2017, mentionnant le fait qu'il est atteint d'une maladie nécessitant une prise en charge à 100 % ne pouvant être délivrée dans son pays d'origine, ce même certificat indique que M. [K] [S] est apte à travailler dès lors qu'il prend le traitement adéquat.

Il n'est pas démontré que ce traitement ne peut lui être administré au Centre de Rétention Administrative.

En tout état de cause un examen médical sera ordonné à cette fin.

Par ailleurs il ne ressort pas des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention administrative doit être appuyé sur une obligation de quitter le territoire français exécutoire mais seulement sur une obligation de quitter le territoire français de moins d'une année.

Il s'en suit que le placement en rétention administrative dispose d'une base légale et que l'erreur de fait invoquée dans la déclaration d'appel est inopérante puisqu'elle n'aurait pas modifié la décision de placement.

Enfin même si M. [K] [S] dispose de son passeport son adresse postale en foyer ne peut être considérée comme : 'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale' au sens de l'article L. 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce d'autant qu'interrogé sur sa volonté de se plier à l'ordre d'éloignement M. [K] [S] a indiqué qu'il entendait rester en France 'pour se soigner et pour sa fille'et que ce dernier a précisé lors d el'audience du 22 juin 2022 être hébergé par le 115 chaque nuit.

Au regard de ces éléments monsieur le Préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que seule une mesure de placement en rétention administrative serait suffisamment coercitive pour s'assurer de la personne de M. [K] [S] en cas de validation de l'éloignement.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [F] [T]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever ou le moyen indiquant 'que toutes les pièces nécessaires n'ont pas été données à l'autorité consulaire requise' sans préciser quelles pièces seraient manquantes pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire, alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, ne peut être considéré comme un moyen de fait ou de droit à laquelle la cour à a répondre.

L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En l'espèce M. [K] [S] disposant de son passeport, une demande de routing a été effectuée le : 18/06/2023 10h19

4/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce M. [K] [S] ne dispose pas 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a aucune volonté de quitter la France quelque soient le résultat des recours judiciaires engagés.

Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT l'autorité administartive de faire procéder à un examen médical de l'intéressé pour vérifier la comptabilité du placement en rétention avec son état de santé.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1084 DU 22 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 juin 2023 :

- M. [K] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [S] le jeudi 22 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 22 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 22 juin 2023

N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.