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CA Riom, 27 juin 2023, RG 23/00102


Vérifier : CA Riom, 27 juin 2023, RG 23/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
23/00102
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
649e75a6f84a5e05db33e55d

Texte de la décision

2,952 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 27 Juin 2023

N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6DC

KV/NB/NS

ORDONNANCE DE RETRAIT DU RÔLE

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00308

Nous, , Karine VALLEE, conseiller de la chambre sociale chargé de l'instruction de l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier,

ENTRE

S.A.S. [4] est prise en son établissement situé [Adresse 7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

[5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée le 17 août 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de MOULINS, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours à la suite d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [5] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 18 février 2019 par Mme [Z], sa salariée.

Suivant jugement prononcé contradictoirement le 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :

- débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 4 novembre 2019 de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [Z];

- déclaré opposable à son égard la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] jusqu'à la date de consolidation du 15 février 2021 ;

- débouté la société [4] de sa demande d'expertise ;

- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration en date du 16 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel du jugement ainsi prononcé, notifié à sa personne morale le 22 décembre 2022.

SUR CE

Il ressort des courriels adressés au greffe de la cour les 16 mars 2023 et 25 mai 2023, respectivement par l'avocat de la société [4] et la [5], que les parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de l'affaire.

Il convient de faire droit à cette demande en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, statuant par ordonnance non susceptible de recours,

- Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours ;

- Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.

Le greffier Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire

N. BELAROUI K. VALLEE

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