CA Versailles, 29 juin 2023, RG 22/06848
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 22/06848 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQPL
AFFAIRE :
S.C.I. AMAZIR
C/
S.A.S.U. ITEPS
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Novembre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00596
Jonction avec le dossier 22/6996
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.06.2023
à :
Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. AMAZIR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANTE
(intimée dans le 22/6996)
S.A.S. ECO MERE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 882 666 795
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231343
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MORET, du barreau de Créteil
(appelant dans le 22/6996)
S.A.S.U. ITEPS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 893 777 367
[Adresse 1]
[Localité 6]
(défaillante)
(intimée dans le 22/6996)
S.A.R.L. LE PERRAY DEPANNAGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 345 101 091
[Adresse 2]
[Localité 4]
(défaillante)
(intimée dans le 22/6996)
INTIMEES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Amazir est propriétaire d'un ensemble de locaux (bureau, entrepôts, parkings) situés [Adresse 1].
Elle loue à cette adresse des locaux à la société Le Perray Dépannage, à la société Iteps et à la société AM Service Auto.
Elle loue également des locaux à la société Eco [Localité 6], qui exerce une activité de récupération automobile, d'achat et vente de ferraille et métaux non ferreux, de vente de pièces détachées automobiles, de véhicules d'occasion, de mécanique, de dépannage et de gardiennage.
De nombreux différends sont intervenus (apparus') entre les sociétés Amazir et Eco [Localité 6].
Le 15 avril 2022, deux commandements visant la clause résolutoire ont été signifiés à la société Eco [Localité 6] le 15 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré les 2 et 3 mai 2022, la société Eco [Localité 6] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles la société Amazir, la société Iteps et la société Le Perray Dépannage aux fins d'obtenir principalement :
- le retrait par la société Amazir de l'ensemble des installations de vidéo surveillance dans les lieux loués, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- le retrait par la société Amazir de l'ensemble des palettes et matériaux encombrant la sortie de secours et les abords immédiats de l'atelier loué par la société Eco [Localité 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- la réparation par la société Amazir de l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, la libération de l'accès au compteur à gaz situé derrière l'atelier, et de permettre à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- la réparation par la société Amazir de l'interphone, du portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux, le nettoyage et l'entretien des parties communes, et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l'ordonnance,
- l'arrêt par la société Amazir et la société Le Perray Dépannage du stationnement de leurs véhicules sur les places de stationnement louées par la société demanderesse, ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux, et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l'ordonnance,
- l'interdiction faite aux sociétés défenderesses d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6] par le dépôt de tout matériel ou effet privant d'effet cette sortie de secours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- la condamnation in solidum des défenderesses à payer à la société Eco [Localité 6], à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 15 000 euros,
- le déboutement des défenderesses de l'ensemble de leurs demandes,
- la condamnation de la société Amazir au paiement de la somme de 2 030 euros au titre de provision des loyers indûment perçus,
- la condamnation de la société Amazir au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamnation de la société Amazir au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamnation de la société Amazir aux dépens.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mai 2022, la société Amazir a fait assigner en référé la société Eco [Localité 6] aux fins d'obtenir principalement :
- l'acquisition de la clause résolutoire pour les deux baux conclus le 1er mars 2020 entre la société Amazir et la société Eco [Localité 6] et en conséquence, la résiliation des deux baux à compter du 15 mai 2022,
- l'expulsion de la société Eco [Localité 6] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
- la condamnation à titre provisionnel de la société Eco [Localité 6], celle-ci devant verser à la société Amazir la somme de 5 220 euros au titre des indemnités d'occupation des locaux principaux,
- la condamnation à titre provisionnel de la société Eco [Localité 6], celle-ci devant verser à la société Amazir la somme de 43 899 euros au titre des indemnités d'occupation de la mezzanine,
- l'arrêt par la société Eco [Localité 6] de stationnement de leurs véhicules sur les places de parking situées à l'intérieur des locaux appartenant à la société Amazir, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- l'impossibilité pour la société Eco [Localité 6] d'entrer en contact autrement que par email, sauf cas d'urgence avérée, avec les sociétés Amazir, Le Perray Dépannage, Iteps et AM Auto Service, leurs dirigeants et collaborateurs, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- le déboutement de la société Eco [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,
-la condamnation de la société Eco [Localité 6] au versement d'une somme de 2 500 à la société Amazir au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société Eco [Localité 6] au versement de la somme de 2 500 euros à la société Le Perray Dépannage au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société Eco [Localité 6] aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la jonction des instances n° 22/00596 et 22/00685,
- ordonné à la société Amazir de procéder au retrait de l'ensemble des installations de vidéo protection (à savoir les caméras présentes dans les lieux loués à la société Eco [Localité 6], et décrites aux constats d'huissier des 23 décembre 2021 et 1er mars 2022), et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- ordonné à la société Amazir de retirer le tas de rouleaux de matériel isolant ainsi que les débris divers (pneus, jantes et matériel isolant) se trouvant à l'arrière de l'atelier loué à la société Eco [Localité 6], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois
- rejeté la demande d'injonction à la société Iteps de retrait de l'ensemble des encombrants,
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'interdiction à la société Amazir et à la société Iteps d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6],
- rejeté les demandes de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir de réparer l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, de libérer l'accès au compter à gaz situé derrière l'atelier et de permettre à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble,
- rejeté les demandes de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir de réparer l'interphone, le portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux et la parcelle côté atelier et l'issue de secours située dans le local de bureaux,
- enjoint à la société Amazir d'entretenir les parties communes des lieux loués à la société Eco [Localité 6], sans avoir lieu à astreinte,
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir et à la société Le Perray Dépannage de ne plus stationner leur véhicules et épaves sur les places de stationnement louées par la société Eco [Localité 6] ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux,
- rejeté la demande de provision de la société Eco [Localité 6] à l'encontre des sociétés défenderesses,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Amazir aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes,
- rejeté la demande de la société Amazir d'injonction à la société Eco [Localité 6] de ne plus stationner ou faire stationner le moindre véhicule, équipement ou épave sur les places de parking situés à l'intérieur des locaux appartenant à la société Amazir,
- déclaré irrecevable la demande d'interdiction de contact formulée au nom de la société Am Service Auto et de la société Iteps,
- rejeté la demande de la société Amazir et de la société Le Perray Dépannage d'injonction à la société Eco [Localité 6] de ne plus entrer en contact autrement que par email, sauf cas d'urgence avérée, avec les sociétés Amazir, Le Perray Dépannage, Iteps, leurs dirigeants et collaborateurs,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Eco [Localité 6] de provision au titre des loyers indûment perçus,
- débouté la société Eco [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Amazir à payer à la société Eco [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Amazir aux dépens.
Dossier 22/6996
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2022, la société Eco [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- ordonné la jonction des instances n° 22/00596 et 22/00685,
- ordonné à la société Amazir de procéder au retrait de l'ensemble des installations de vidéo protection (à savoir les caméras présentes dans les lieux loués à la société Eco [Localité 6], et décrites aux constats d'huissier des 23 décembre 2021 et 1er mars 2022), et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- ordonné à la société Amazir de retirer ledit tas de rouleaux de matériel isolant ainsi que les débris divers (pneus, gentes et matériel isolant) se trouvant à l'arrière de l'atelier loué à la société Eco [Localité 6], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- rejeté la demande d'injonction à la société Iteps de retrait de l'ensemble des encombrants,
- enjoint à la société Amazir d'entretenir les parties communes des lieux loués à la société Eco [Localité 6], sans avoir lieu à astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Amazir aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes,
- rejeté la demande de la société Amazir d'injonction à la société Eco [Localité 6] de ne plus stationner ou faire stationner le moindre véhicule, équipement ou épave sur les places de parking situés à l'intérieur des locaux appartenant à la société Amazir,
- déclaré irrecevable la demande d'interdiction de contact formulée au nom de la société Am Service Auto et de la société Iteps,
- rejeté la demande de la société Amazir et de la société Le Perray Dépannage d'injonction à la société Eco [Localité 6] de ne plus entrer en contact autrement que par email, sauf cas d'urgence avérée, avec les sociétés Amazir, Le Perray Dépannage, Iteps, leurs dirigeants et collaborateurs,
- condamné la société Amazir à payer à la société Eco [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Amazir aux dépens.
Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro RG 22/6996.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eco [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, 835 du code de procédure civile, 1719 et 1720 du code civil et 1240 du code civil, de :
'- recevoir la société Eco [Localité 6] en son appel et l'y déclarant bien fondée,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Eco [Localité 6] de ses demandes tendant à voir :
- ordonné à la société Amazir d'avoir à procéder à diverses réparations dans les lieux loués, et notamment l'interphone, le portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux et la parcelle côté atelier, l'issue de secours située dans le local de bureaux, les causes de l'infiltration dans les bureaux loués, et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonné à la société Amazir d'avoir à réparer l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, de libérer l'accès au compteur gaz situé derrière l'atelier, et de permettre à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- ordonné aux sociétés Amazir et Du Perray Dépannage de ne plus stationner leurs véhicules et épaves sur les places de stationnement louées par la société Eco [Localité 6], ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux, et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- interdire aux sociétés Amazir, Le Perray Dépannage et Iteps d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6] par le dépôt de tout matériel ou effet privant d'effet cette sortie de secours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses à lui payer à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi, une somme de 15 000 euros
- condamné la société Amazir à lui restituer la somme de 2 030 euros au titre des loyers indûment perçus.
et statuant à nouveau,
- ordonner à la société Amazir d'avoir à faire procéder à la réparation :
de l'interphone,
du portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux et la parcelle côté atelier,
de l'issue de secours située dans le local de bureaux et à en libérer l'accès aux locataires,
de la couverture de l'immeuble afin de faire cesser les causes des infiltrations relevées dans les bureaux loués,
et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à la société Amazir d'avoir à remettre en service le chauffage dans l'atelier, et donc à faire réparer l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, d'avoir à remettre en service un abonnement à un fournisseur en gaz, de libérer l'accès au compteur gaz situé derrière l'atelier, et de permettre également à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- ordonner aux sociétés Amazir et Du Perray Dépannage de ne plus stationner leurs véhicules et épaves sur les places de stationnement louées par la société demanderesse, ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux, et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- faire interdiction aux sociétés Amazir, Le Perray Dépannage et Iteps d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6] par le dépôt de tout matériel ou effet privant d'effet cette sortie de secours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamner la société Amazir à payer à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi, une somme de 20 000 euros
- condamner par provision la société Amazir à restituer à la société Eco [Localité 6] la somme de 2 030 euros au titre des loyers indûment perçus,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Sur l'appel incident formé par la société Amazir:
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur les demandes d'injonction formées par la société Amazir,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre d'indemnités d'occupation,
- débouter la société Amazir de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner société Amazir à payer à la société Eco [Localité 6] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Amazir à payer à la société Eco [Localité 6] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la même aux dépens dont ceux nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Amazir et la société Le Perray Dépannage demandent à la cour de :
' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Iteps de retrait de l'ensemble des encombrants,
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'interdiction à la société Amazir et à la société Iteps d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6],
- rejeté les demandes de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir de réparer l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, de libérer l'accès au compteur gaz situé derrière l'atelier et de permettre à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble,
- rejeté les demandes de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir de réparer l'interphone, le portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux et la parcelle côté atelier et l'issue de secours située dans le local de bureaux,
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir et à la société Le Perray Dépannage de ne plus stationner leurs véhicules et épaves sur les places de stationnement louées par la société Eco [Localité 6] ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux,
- rejeté la demande de provision de la société Eco [Localité 6] à l'encontre des sociétés défenderesses
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Eco [Localité 6] de provision au titre de paiement des loyers indûment perçus
- débouté la société Eco [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné à la société Amazir de procéder au retrait de l'ensemble des installations de vidéo protection (à savoir les caméras présentes dans les lieux loués à la société Eco [Localité 6], et décrites aux constats d'huissier des 23 décembre 2021 et 1er mars 2022), et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- ordonné à la société Amazir de retirer ledit tas de rouleaux de matériel isolant ainsi que les débris divers (pneus, gentes et matériel isolant) se trouvant à l'arrière de l'atelier loué à la société Eco [Localité 6], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Amazir aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes (expulsion, arriéré locatif et indemnités d'occupation pour les locaux principaux et pour la mezzanine),
- rejeté la demande de la société Amazir d'injonction à la société Eco [Localité 6] de ne plus stationner ou faire stationner le moindre véhicule, équipement ou épave sur les places de parkings situés à l'intérieur des locaux appartenant à la société Amazir,
- déclaré irrecevable la demande d'interdiction de contact formulée au nom de la société Am Service Auto et de la société Iteps,
- rejeté la demande de la société Amazir et de la société Le Perray Dépannage d'injonction à la société Eco [Localité 6] de ne plus entrer en contact autrement que par email, sauf cas d'urgence avérée, avec les sociétés Amazir, Le Perray Dépannage, Iteps, leurs dirigeants et collaborateurs,
- condamné la société Amazir à payer à la société Eco [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Amazir aux dépens.
et, statuant à nouveau :
à titre principal
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour les deux baux conclus le 1er mars 2020 entre la société Amazir et la société Eco [Localité 6]
- constater en conséquence la résiliation des deux baux à compter du 15 mai 2022
- ordonner l'expulsion de la société Eco [Localité 6] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.
- condamner à titre provisionnel la société Eco [Localité 6] à verser à la société Amazir la somme de 5 220 euros au titre des indemnités d'occupation des locaux principaux (à mettre à jour au jour de la décision)
- condamner à titre provisionnel la société Eco [Localité 6] à verser à la société Amazir la somme de 43 899 euros (à ce jour) au titre des indemnités d'occupation de la mezzanine
à titre subsidiaire
- enjoindre à la société Eco [Localité 6] de ne plus stationner ou faire stationner le moindre véhicule, équipement ou épave sur les places de parkings situés à l'intérieur des locaux appartenant à la société Amazir situés [Adresse 1], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée
en tout état de cause
- débouter la société Eco [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société Eco [Localité 6] à verser à la société Amazir la somme de 5 000 euros et à verser à la société Le Perray Dépannage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
- condamner la société Eco [Localité 6] aux dépens.'
La société Iteps, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne morale, le 3 janvier 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 26 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
Dossier 22/6848
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2022, la société Amazir a interjeté appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022 en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- ordonné la jonction des instances n° 22/00596 et 22/00685,
- rejeté la demande d'injonction à la société Iteps de retrait de l'ensemble des encombrants,
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'interdiction à la société Amazir et à la société Iteps d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6],
- rejeté les demandes de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir de réparer l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, de libérer l'accès au compter à gaz situé derrière l'atelier et de permettre à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble,
- rejeté les demandes de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir de réparer l'interphone, le portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux et la parcelle côté atelier et l'issue de secours située dans le local de bureaux,
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir et à la société Le Perray Dépannage de ne plus stationner leur véhicules et épaves sur les places de stationnement louées par la société Eco [Localité 6] ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux,
- rejeté la demande de provision de la société Eco [Localité 6] à l'encontre des sociétés défenderesses,
- déclaré irrecevable la demande d'interdiction de contact formulée au nom de la société AM Service Auto et de la société Iteps,
- débouté la société Eco [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro RG 22/6848.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Amazir demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Iteps de retrait de l'ensemble des encombrants,
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'interdiction à la société Amazir et à la société Iteps d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6],
- rejeté les demandes de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir de réparer l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, de libérer l'accès au compteur gaz situé derrière l'atelier et de permettre à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble,
- rejeté les demandes de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir de réparer l'interphone, le portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux et la parcelle côté atelier et l'issue de secours située dans le local de bureaux,
- rejeté la demande de la société Eco [Localité 6] d'injonction à la société Amazir et à la société Le Perray Dépannage de ne plus stationner leurs véhicules et épaves sur les places de stationnement louées par la société Eco [Localité 6] ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux,
- rejeté la demande de provision de la société Eco [Localité 6] à l'encontre des sociétés défenderesses
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Eco [Localité 6] de provision au titre de paiement des loyers indûment perçus
- débouté la société Eco [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné à la société Amazir de procéder au retrait de l'ensemble des installations de vidéo protection (à savoir les caméras présentes dans les lieux loués à la société Eco [Localité 6], et décrites aux constats d'huissier des 23 décembre 2021 et 1er mars 2022), et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- ordonné à la société Amazir de retirer ledit tas de rouleaux de matériel isolant ainsi que les débris divers (pneus, gentes et matériel isolant) se trouvant à l'arrière de l'atelier loué à la société Eco [Localité 6], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Amazir aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes (expulsion, arriéré locatif et indemnités d'occupation pour les locaux principaux et pour la mezzanine),
- rejeté la demande de la société Amazir d'injonction à la société Eco [Localité 6] de ne plus stationner ou faire stationner le moindre véhicule, équipement ou épave sur les places de parkings situés à l'intérieur des locaux appartenant à la société Amazir,
- déclaré irrecevable la demande d'interdiction de contact formulée au nom de la société Am Service Auto et de la société Iteps,
- rejeté la demande de la société Amazir et de la société Le Perray Dépannage d'injonction à la société Eco [Localité 6] de ne plus entrer en contact autrement que par email, sauf cas d'urgence avérée, avec les sociétés Amazir, Le Perray Dépannage, Iteps, leurs dirigeants et collaborateurs,
- condamné la société Amazir à payer à la société Eco [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Amazir aux dépens.
et, statuant à nouveau :
à titre principal
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour les deux baux conclus le 1er mars 2020 entre la société Amazir et la société Eco [Localité 6]
- constater en conséquence la résiliation des deux baux à compter du 15 mai 2022
- ordonner l'expulsion de la société Eco [Localité 6] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.
- condamner à titre provisionnel la société Eco [Localité 6] à verser à la société Amazir la somme de 5 220 euros au titre des indemnités d'occupation des locaux principaux (à mettre à jour au jour de la décision)
- condamner à titre provisionnel la société Eco [Localité 6] à verser à la société Amazir la somme de 43 899 euros (à ce jour) au titre des indemnités d'occupation de la mezzanine
à titre subsidiaire
- enjoindre à la société Eco [Localité 6] de ne plus stationner ou faire stationner le moindre véhicule, équipement ou épave sur les places de parkings situés à l'intérieur des locaux appartenant à la société Amazir situés [Adresse 1], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée
en tout état de cause
- débouter la société Eco [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société Eco [Localité 6] à verser à la société Amazir la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
- condamner la société Eco [Localité 6] aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eco [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, 835 du code de procédure civile, 1719 et 1720 du code civil et 1240 du code civil, de :
'- recevoir la société Eco [Localité 6] en son appel et l'y déclarant bien fondée,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Eco [Localité 6] de ses demandes tendant à voir :
- ordonné à la société Amazir d'avoir à procéder à diverses réparations dans les lieux loués, et notamment l'interphone, le portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux et la parcelle côté atelier, l'issue de secours située dans le local de bureaux, les causes de l'infiltration dans les bureaux loués, et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonné à la société Amazir d'avoir à réparer l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, de libérer l'accès au compteur gaz situé derrière l'atelier, et de permettre à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- ordonné aux sociétés Amazir et Du Perray Dépannage de ne plus stationner leurs véhicules et épaves sur les places de stationnement louées par la société Eco [Localité 6], ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux, et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- interdire aux sociétés Amazir, Le Perray Dépannage et Iteps d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6] par le dépôt de tout matériel ou effet privant d'effet cette sortie de secours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses à lui payer à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi, une somme de 15 000 euros
- condamné la société Amazir à lui restituer la somme de 2 030 euros au titre des loyers indûment perçus.
et statuant à nouveau,
- ordonner à la société Amazir d'avoir à faire procéder à la réparation :
- de l'interphone,
- du portail situé entre la parcelle côté immeuble de bureaux et la parcelle côté atelier,
- de l'issue de secours située dans le local de bureaux et à en libérer l'accès aux locataires,
- de la couverture de l'immeuble afin de faire cesser les causes des infiltrations relevées dans les bureaux loués,
et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à la société Amazir d'avoir à remettre en service le chauffage dans l'atelier, et donc à faire réparer l'installation de gaz permettant la mise en chauffe de l'atelier, d'avoir à remettre en service un abonnement à un fournisseur en gaz, de libérer l'accès au compteur gaz situé derrière l'atelier, et de permettre également à la locataire de mettre en chauffe les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- ordonner aux sociétés Amazir et Du Perray Dépannage de ne plus stationner leurs véhicules et épaves sur les places de stationnement louées par la société demanderesse, ainsi que sur la voie d'accès à ses locaux, et ce sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- faire interdiction aux sociétés Amazir, Le Perray Dépannage et Iteps d'encombrer la sortie de secours de la société Eco [Localité 6] par le dépôt de tout matériel ou effet privant d'effet cette sortie de secours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamner la société Amazir à payer à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi, une somme de 20 000 euros
- condamner par provision la société Amazir à restituer à la société Eco [Localité 6] la somme de 2 030 euros au titre des loyers indûment perçus,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Sur l'appel principal formé par la société Amazir:
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur les demandes d'injonction formées par la société Amazir,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre d'indemnités d'occupation,
- débouter la société Amazir de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner société Amazir à payer à la société Eco [Localité 6] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Amazir à payer à la société Eco [Localité 6] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la même aux dépens dont ceux nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir.'
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2023, la société Eco [Localité 6] a fait délivrer à la société Iteps et la société Le Perray Dépannage une assignation d'appel provoqué , à laquelle étaient jointes la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante. Cette assignation a été délivrée à personne habilitée pour les deux sociétés. Celles-ci n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les deux appels concernant la même ordonnance de référé et les mêmes parties, il convient d'ordonner la jonction du dossier 22/6996 au dossier 22/6848.
Sur la résiliation des baux
Exposant qu'il existe des erreurs matérielles dans les contrats, notamment sur la superficie louée, un total de 244 m² étant mentionné, la société Amazir indique avoir conclu 2 baux avec la société Eco [Localité 6], portant sur un entrepôt de 220 m² et un bureau de 51 m², soit 271 m² au total, à l'exclusion de tout emplacement de parking.
Elle soutient que sa locataire occupe en plus, sans droit ni titre, une mezzanine de 90 m² et un bureau de 22 m² qui était auparavant loué à la société Casseco.
La société Amazir affirme en premier lieu que la société Eco [Localité 6] n'a jamais réglé les loyers conformément au contrat, sans que celle-ci puisse invoquer selon elle l'absence d'envoi des factures, ce qui justifie le constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
Elle argue en deuxième lieu de troubles de jouissance importants commis par la locataire, soulignant que l'ensemble des colocataires et de leurs collaborateurs se plaint du comportement de la société Eco [Localité 6] et faisant état d'insultes et d'agressions, susceptibles de qualification pénale pour certaines, ces faits caractérisant à ses dires des 'violations des dispositions imposées au preneur par les textes légaux et réglementaires' au sens de la clause résolutoire figurant au contrat.
La société Amazir indique ensuite que l'occupation de locaux non loués, tout comme le stationnement non autorisé de véhicules et d'épaves, constitue également un motif d'acquisition de la clause résolutoire.
Comme quatrième motif de constat d'acquisition de la clause résolutoire, la société Amazir rappelle que les baux ont été consentis pour une activité de commerce de détail d'équipements pour l'automobile et soutient que l'activité réelle de la société Eco [Localité 6] de 'recycleur, démolisseur, récupérateur de véhicules' ne correspond donc pas à celle déclarée ni à l'activité officielle de la société et n'a pas fait l'objet d'une autorisation.
Elle sollicite en conséquence l'expulsion sous astreinte de la société Eco [Localité 6].
La société Eco [Localité 6] soutient en réponse être titulaire de 3 baux commerciaux, dont un seul aurait été formalisé par écrit dans des termes approximatifs, contestant l'authenticité des autres documents produits par la société Amazir.
Elle affirme que les lieux loués consistent en un local d'activité de plus de 370 m² avec une mezzanine (qui n'est accessible que par son local d'activité) et des emplacements de parking situés devant cet immeuble, moyennant un loyer de 1 200 euros.
Exposant que les deux bureaux ont fait l'objet de baux verbaux, le loyer du deuxième étant de 350 euros TTC, elle en déduit que le commandement de payer relativement au bail du premier est dénué de toute valeur puisqu'aucune clause résolutoire ne peut exister dans un bail verbal.
La société Eco [Localité 6] soutient qu'elle est titulaire d'un bail concernant le second bureau et qu'elle ne peut donc en être expulsée sans commandement de payer préalable.
Contestant tout arriéré de loyers, la société Eco [Localité 6] souligne que les retards de paiement allégués ne sont pas démontrés et affirme avoir réglé les sommes visées dans le commandement de payer du 15 avril dans le mois de sa signification.
Elle précise à titre surabondant que la société Amazir ne peut lui facturer de charges dès lors que le contrat de location ne précise pas leur répartition entre les différents locataires occupant l'immeuble, rappelant les dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce.
La société Eco [Localité 6] invoque l'existence de contestations sérieuses relatives à l'existence de troubles de jouissance qui lui seraient imputables, tenant au fait d'une part que les commandements ne visaient pas ces manquements comme étant susceptibles d'impliquer la mise en 'uvre de la clause résolutoire, et d'autre part à l'absence de preuve qu'ils aient persisté postérieurement à la signification de ces actes.
Outre qu'elle en conteste le principe, la société Eco [Localité 6] soutient que la clause résolutoire n'a en tout état de cause pas vocation à s'appliquer en cas d'occupation illégitime d'un bureau et de places de parking.
Elle soutient que la mention de la destination des lieux figurant dans le bail n'est pas exacte et n'a pas de valeur contractuelle, outre qu'elle exerce l'activité mentionnée dans son Kbis, qui était connue de la société Amazir.
Sur ce,
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
La société Amazir verse aux débats deux baux commerciaux signés le 1er mars 2020 par la société Eco [Localité 6] portant :
- pour l'un sur un bureau- local de 122 m² de 6m x 19 m moyennant un loyer de 540 euros TTC,
- pour le second sur un local de 122 m² de 6m x 19 m moyennant un loyer de 1200 euros TTC.
Elle produit également un bail signé par la société Casseco portant sur un local de 122 m² de 6m x 19 m moyennant un loyer de 350 euros TTC.
Ces contrats comportent une clause résolutoire ainsi rédigée :
' les parties conviennent expressément que :
- en cas de manquement par le preneur à l'une quelconque de ses obligations contractuelles qui sont toutes de rigueur,
- en cas de violation des dispositions imposées au preneur par les textes légaux et réglementaires dont les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d'exécuter délivrée par exploit d'huissier restée sans effet; les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre ordonnée par le juge.'
La société Amazir a fait signifier à la société Eco [Localité 6] le 15 avril 2022 deux commandements de payer visant la clause résolutoire réclamant le paiement des sommes de 2 640, 11 euros (pour le premier commandement mentionnant un loyer de 1200 euros) et 1692, 58 euros (pour le second se rapportant à un loyer de 540 euros) et faisant commandement à la locataire de :
'- procéder au règlement des loyers le 1er du mois (....)
- cesser les troubles anormaux de jouissance avérés et notamment les agressions à l'encontre du bailleur,
- cesser l'exercice d'une activité non conforme,
- cesser le stationnement de véhicules et l'entreposage d'épaves sur le parking sans autorisation.'
Il convient en premier lieu de souligner qu'au regard des factures produites par la société Eco [Localité 6], la société Amazir lui réclame depuis l'origine des baux le paiement de 3 loyers (bureau 1, 420 euros, bureau 2, 540 euros et dépôt, 1 200 euros).
Si la société Amazir soutient qu'il s'agit, pour la somme de 420 euros, d'une indemnité d'occupation pour le bureau loué à la société Casseco occupé sans droit ni titre par la société Eco [Localité 6], force est de constater que les documents établis par la bailleresse ne font apparaître aucune distinction par rapport aux 2 autres sommes réclamées.
Doit en conséquence être qualifiée de sérieuse la contestation de la société Eco [Localité 6] quant à l'existence d'un bail verbal concernant ce bureau 1 et, partant, quant à la possibilité de solliciter en référé l'expulsion de la société Eco [Localité 6] de ce bureau, aucune clause résolutoire n'étant susceptible d'être acquise dans le cadre d'un bail verbal.
Concernant les autres locaux, la société Eco [Localité 6] affirme avoir réglé les sommes réclamées dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ce qui est corroboré par le décompte produit par la société Amazir. Aucun constat d'acquisition de la clause résolutoire ne peut donc être effectué sur ce fondement.
La circonstance que la locataire règle régulièrement en retard ses loyers est sans incidence dès lors qu'elle ne peut entraîner l'acquisition de la clause résolutoire.
De même les troubles de jouissance dont fait état la société Amazir, s'ils pourraient le cas échéant être de nature à entraîner le prononcé de la résiliation des baux commerciaux dans le cadre d'une instance au fond, ne sauraient être qualifiés de 'violation des dispositions imposées au preneur par les textes légaux et réglementaires' au sens de la clause résolutoire, qui est nécessairement d'interprétation stricte.
Concernant l'occupation de locaux non loués, et le stationnement non autorisé de véhicules et d'épaves, la société Amazir verse aux débats trois constats d'huissier : l'un du 25 novembre 2021 (antérieur aux commandements), les autres du 24 mai 2022 et du 4 juillet 2022, qui se bornent à constater la présence de véhicules automobiles sur le parking sans préciser leur propriétaire et ne peuvent donc justifier le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, aucun manquement de la société Eco [Localité 6] à ses obligations contractuelles n'étant caractérisé avec l'évidence requise en référé.
Les baux ne précisant pas l'activité pour laquelle ils ont été consentis, seule la mention ''boutique/local' étant indiquée à l'emplacement prévu à cet effet, il ne peut être reproché à la société Eco [Localité 6] d'exercer une activité de 'recycleur, démolisseur, récupérateur de véhicules' dans les locaux loués, étant précisé que l'activité mentionnée à son Kbis est ainsi rédigée 'vente de pièces détachées automobiles, l'achat et la vente de voitures d'occasion, le dépôt-vente de véhicules, le gardiennage, la mécanique, la carrosserie, le dépannage, la récupération automobile, l'achat et la vente de ferraille et de métaux non ferreux', et la clause résolutoire ne peut être acquise pour ce motif.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de la société Eco [Localité 6].
Sur la demande au titre de la vidéo protection
La société Amazir indique avoir depuis longtemps installé un système de vidéo surveillance afin de protéger ses locataires, faisant notamment savoir que la société Le Perray dépannage s'était engagée professionnellement à une surveillance de son site de stockage.
Elle affirme que les caméras sont pointées exclusivement vers les parties communes des locaux et sur le parking, et non vers les bureaux ou l'atelier occupés par la société Eco [Localité 6], et que l'écran de surveillance est placé dans un bureau privé et fermé à clé qui n'est utilisé qu'en cas de nécessité.
Soutenant qu'elle n'est tenue à aucune déclaration dès lors qu'il s'agit d'un site privé, la société Amazir en déduit qu'il ne saurait lui être fait aucun reproche au titre de la vidéo surveillance et elle conclut à l'infirmation de la décision querellée à ce titre.
La société Eco [Localité 6] soutient que certains éléments du système de vidéo surveillance sont directement dirigés vers l'intérieur des locaux loués.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Les dispositions de vidéo protection et vidéo surveillance constituent des traitements de données personnelles, qui doivent donc satisfaire aux exigences de protection des données.
L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dispose que :
'La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo protection peuvent être mis en 'uvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
3° La régulation des flux de transport ;
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones part
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