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CA Douai, 29 juin 2023, RG 23/01120


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Date
29/06/2023
Numéro
23/01120
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
649fc4c650254d05db184a4c

Texte de la décision

10,744 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZKR

Jugement (N° 21/21050) rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTES

Madame [U] [W], co-gérante de la société Se Souvenir des Belles Choses

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (59), de nationalité française

et

Madame [D] [Y] épouse [W], co-gérante de la société Se souvenir des Belles Choses

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (59), de nationalité française

demeurant ensemble [Adresse 4]

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

M. Le procureur général près la cour d'appel de Douai

représenté par Monsieur Christophe Delattre, substitut général

SELARL [V] [X] prise en la personne de Me [X] [V], domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Se Souvenir des Belles Choses

ayant son siège social, [Adresse 5]

défaillante à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 31 mars 2023 (à personne morale)

DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2023

****

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

Prononce à l'encontre de Madame [D] [W] née [Y] née le [Date naissance 2].1958 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure à 5 ans.

ET

Prononce à l'encontre de Madame [U] [W] née le [Date naissance 1].1986 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure à 5 ans.

ET

CONDAMNE Madame [D] [W] née [Y] et Madame [U] [W], à contribuer, conjointement, à l'insuffisance d'actif de la Sté-Coop. SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES pour un montant de 5.000€.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, pour les seules mesures d'interdiction de gérer.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Madame [D] [W] née [Y] et à Madame [U] [W] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure. »

Par déclaration du 6 mars 2023, Mesdames [U] [W] et [D] [Y] épouse [W] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- Prononcé à l'encontre de Madame [D] [W] née [Y], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

- Fixé cette mesure à 5 ans.

- Prononcé à l'encontre de Madame [U] [W], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

- Fixé cette mesure à 5 ans.

- condamné Madame [D] [W] née [Y] et Madame [U] [W], à contribuer, conjointement, à l'insuffisance d'actif de la Sté-Coop. SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES pour un montant de 5.000 euros.

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, pour les seules mesures d'interdiction de gérer.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 mai 2023, Mesdames [U] [W] et [D] [Y] épouse [W] ont demandé à la cour de :

« Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

Vu l'article 49 de la Chartre des Droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vi les articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L. 651-2 du Code de Commerce,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

(...)

- JUGER que le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a fait preuve de partialité ;

- JUGER que le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE n'a pas répondu aux conclusions de Madame [U] [W] et de Madame [D] [W] ;

En conséquence :

ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, le 17 janvier 2023 ;

A DEFAUT,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, le 17 janvier 2023, en ce qu'il a :

« Prononcé à l'encontre de Madame [D] [W] née [Y] née le [Date naissance 2].1958 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

(dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixé cette mesure à 5 ans.

ET

Prononcé à l'encontre de Madame [U] [W] née le [Date naissance 1].1986 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixé cette mesure à 5 ans.

ET

CONDAMNE Madame [D] [W] née [Y] et Madame [U] [W], à contribuer, conjointement, à l'insuffisance d'actif de la Sté-Coop. SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES pour un montant de 5.000€.

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, pur les seules mesures d'interdiction de gérer »

Rejeté la demande de condamnation de l'Etat aux dépens de la procédure de première instance ;

STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL,

- JUGER que le Tribunal de commerce de Lille Métropole n'a pas répondu aux écritures de Madame [U] [W] et de Madame [D] [W], ce qui constitue un défaut de réponse à conclusions, au sens de l'article 455 du Code de procédure civile ;

- JUGER que ni le Ministère Public, dans ses réquisitions, ni le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, dans son jugement, ne désignent précisément les fautes qui seraient reprochées à l'encontre de Madame [U] [W] et de Madame [D] [W], les privant ainsi de la possibilité de se défendre ;

Subsidiairement,

- JUGER que le Ministère Public n'énonce pas les fautes de gestion qui auraient été commises par Madame [D] [W] et Madame [U] [W] ;

- JUGER que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre lesdites fautes et le préjudice que subirait les créanciers du fait de l'insuffisance d'actif de la Société SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES ;

En conséquence,

- DEBOUTER le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que Madame [D] [W] et Madame [U] [W] sont de bonne foi ;

En conséquence,

- DEBOUTER le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel »

Par réquisitions régularisées par le RPVA le 2 juin 2023, le ministère public a demandé à la cour : 'la confirmation du jugement du 17 janvier 2023'.

La SELARL [V], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Par avis du 2 juin 2023, le greffe a attiré l'attention du conseil des appelantes sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par message en réponse du 5 juin 2023, ce dernier a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne pas pouvoir s'acquitter dudit droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En conséquence, faute pour Mesdames [U] [W] et [D] [Y] épouse [W] d'avoir honoré le timbre fiscal, leur appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de condamner in solidum Mesdames [U] [W] et [D] [Y] épouse [W] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mesdames [U] [W] et [D] [Y] épouse [W] faute d'acquittement de la contribution à l'aide juridique ;

Condamne in solidum Mesdames [U] [W] et [D] [Y] épouse [W] aux dépens d'appel.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Samuel Vitse

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