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CA Paris, 30 juin 2023, RG 23/02659


Vérifier : CA Paris, 30 juin 2023, RG 23/02659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2023
Numéro
23/02659
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
649fc51150254d05db184b4c

Texte de la décision

4,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ2Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2023, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [O] [N] [I]

née le 27 Novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité congolaise

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 juin 2023 à 14h00, constatant la recevabilité et la régularité de la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [O] [N] [I], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2023, à 01h18, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 29 juin 2023 à 11h49 à Me Jean Briand Mboutou Zeh, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur le respect des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité et des circonstances dans lesquelles l'intéressé a voyagé, souhaite rendre visite à sa famille et présente des garanties de représentation, constitue un moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'atteinte à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [O] [N] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 30 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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