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CA Paris, 30 juin 2023, RG 23/02668


Vérifier : CA Paris, 30 juin 2023, RG 23/02668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2023
Numéro
23/02668
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
649fc51250254d05db184b5e

Texte de la décision

5,896 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ6I

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2023, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [P]

né le 09 novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES [Localité 3]

représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29/06/2023 jusqu'au 14/07/2023 de la rétention du nommé M. [J] [P] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] dans les locaux ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2023, à 16h53, par M. [J] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.

En l'espèce, les pièces de la procédure ne font état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours.

L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.

En l'espèce, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater d'une part, que l'identification est toujours en cours auprès des autorités algériennes après une audition le 25 mai 2023, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet des [Localité 3],

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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