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CA Paris, 30 juin 2023, RG 23/00313


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Date
30/06/2023
Numéro
23/00313
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
649fc56f50254d05db184bc4

Texte de la décision

4,300 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023

(n° 311, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYQK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2304842

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [M] [S] (Personne ayant fait l'objet de soins)

née le 02/03/1989 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Ayant été hospitalisée à l'[Localité 3] de Ville Evrard

non comparante en personne représentée par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Mme [M] [S] fait l'objet d'une hospitalisation complète à l'[Localité 3] de Ville-Evrard depuis le 07 juin 2023 sur décision du directeur de l'établissement,au titre du péril imminent.

Par requête du 09 juin 2023, Mme [M] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée.

Par requête du 12 juin 2023, le directeur de l'hôpital [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de la requête de la pateinte en mainlevée et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [S] .

Mme [M] [S] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 16 juin 2023 transmis par courriel du 20 juin 2023 complété le 21 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le directeur de l'hôpital [Localité 3] Ville- Evrard , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 26 juin 2023 proposant la levée de la mesure.

Le conseil représentant Mme [M] [S] et Mme l'Avocate Générale demandent oralement que l'appel soit déclaré sans objet, sous réserve de la production de la décision du directeur.

Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile par le magistrat délégué à produire une note en délibéré, l'établissement a transmis 28 juin 2023 la décision du directeur levant la mesure d'hospitalisation complète à compter du 26 juin 2023, cette pièce ayant été communiquée en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles.

MOTIFS

Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 26 juin 2023, il y a lieu de constater que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 30 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 30 juin 2023 par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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