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CA Versailles, 30 juin 2023, RG 23/04008


Vérifier : CA Versailles, 30 juin 2023, RG 23/04008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2023
Numéro
23/04008
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
649fc63950254d05db184c9f

Texte de la décision

4,752 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/04008 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PZ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[P] [Z]

Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

[Adresse 7]

[T] [Z]

[R] [Z]

LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 30 Juin 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [Z]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant, représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Madame [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

Madame [R] [Z],

curatrice

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,

A l'audience publique du 30 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [Z], né le 10 octobre 1985 à Meulan fait l'objet depuis le 1er juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Meulan [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [T] [Z], sa s'ur.

Le 6 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Meulan les Mureaux a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 22 juin 2023 par le conseil de Monsieur [P] [Z].

Monsieur [P] [Z], l'établissement hospitalier de [Adresse 7], Madame [T] [Z] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2023, avis versé aux débats.

Par courrier du 26 juin 2023, Monsieur [P] [Z] a indiqué « s'exprimer librement et ne pas avoir fait appel de son placement sous contrainte ».

L'audience s'est tenue le 30 juin 2023 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [P] [Z], le centre hospitalier de Meulan les Mureaux et Madame [U] [Z] n'ont pas comparu, Monsieur [P] [Z] ayant expressément indiqué se désister de son appel et ne pas vouloir être présent à l'audience.

Le conseil de Monsieur [P] [Z] a indiqué que ce dernier était illettré, qu'il trouvait le courrier surprenant, que le patient était sous curatelle depuis 5 ans, que sa s'ur qui était sa curatrice n'avait pas été convoquée, qu'il y avait lieu de prononcer une mainlevée et que sur les différentes notifications, le formulaire notifie à la fois un maintien et un programme de soins.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Monsieur [P] [Z] s'est désisté de son appel par courrier reçu au greffe le 26 juin 2023, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que ce dernier est illettré.

Par conséquent, sans qu'il n'y ait besoin de statuer sur les moyens soulevé, il convient de constater ce désistement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [P] [Z],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 9] le 30 juin 2023,

 

LE GREFFIER                                                                                 LE PRESIDENT

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