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CA Lyon, 3 juill. 2023, RG 23/05332


Vérifier : CA Lyon, 3 juill. 2023, RG 23/05332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2023
Numéro
23/05332
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64a3b89f6523a105dba2b03c

Texte de la décision

4,736 caractères

N° RG 23/05332 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCEE

Nom du ressortissant :

[F] [M]

[M]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [M]

né le 10 Février 2003 à KANKAN

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au [Adresse 3]

non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2023 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 19 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an, notifiée par le préfet de la Drôme à l'intéressé le 17 avril 2023.

Par jugement du 21 avril 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [M] et validé les décisions prises par la préfecture.

Par ordonnance du 19 avril 2023 confirmée en appel le 21 avril 2023 et par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Par ordonnance du 16 juin 2023 confirmée en appel le 18 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [M] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 30 juin 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 01 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 02 juillet 2023 à 08 heures 32 [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[F] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2023 à 10 heures 30.

[F] [M] n'a pas comparu, le centre de rétention ayant informé la juridiction que l'intéressé avait embarqué pour [Localité 5] où l'attendait sa correspondance pour la Guinée.

[F] [M] a été représenté par son conseil.

Le conseil de [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie. Elle fait valoir que l'appel devient sans objet si M. [M] a embarqué sur le vol prévu et que dans le cas contraire elle soutient les termes de la requête d'appel

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée sauf à dire que l'appel est sans objet s'il s'avérait que M. [M] avait bien été éloigné.

Le conseiller délégué a indiqué qu'il demanderait au centre de rétention des informations sur l'éloignement de M. [M].

Par mail reçu ce jour à 16H36 le centre de rétention a indiqué que Mr [M] avait bien embarqué à son escale de Charles de Gaulle. Ce mail a été régulièrement transmis aux parties.

MOTIVATION

Attendu [F] [M] a quitté le territoire national ce jour en exécution de la décision d'éloignement ;

Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] ;

Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel formé par [F] [M],

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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