Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 3 juill. 2023, RG 23/02693


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2023, RG 23/02693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2023
Numéro
23/02693
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64a3b8a66523a105dba2b086

Texte de la décision

4,199 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02693 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2IF

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2023, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Silvan, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [Y]

né le 07 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 1 juillet 2023 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 1 juillet 2023 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 juillet 2023;

- Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2023, à 13h07, par M. [X] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Sur les moyens tirés du défaut de diligence et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, l'administration établit que la délivrance du laissez-passer est susceptible d'intervenir à bref délai, les conditions de l'article L 742-5 3° sont remplies, en l'espèce l'administration a fait diligence auprès du consulat, l'intéressé ayant été vu en audition par les autorités consulaires algériennes le 14 juin 2023 et son dossier, transmis pour reconnaissance consulaire ne doit poser aucune difficulté puisque l'intéressé se reconnaît lui-même algérien et n'a jamais varié dans la revendication de sa nationalité, qu'il a coopéré avec lesdites autorités, qu'il a fourni en procédure son identité, sa filiation et son lieu de naissance, les autorités consulaires, en conséquence, devraient légitimement et dans de bref délai, faire le nécessaire pour délivrer le laissez-passer ;

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 juillet 2023 à 13h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.