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CA Paris, 3 juill. 2023, RG 23/02702


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Date
03/07/2023
Numéro
23/02702
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64a3b8a76523a105dba2b098

Texte de la décision

4,181 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2IO

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2023, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Silvan, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [Y]

né le 09 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 02 juillet 2023 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 02 juillet 2023 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 juillet 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2023, à 14h35, par M. [O] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction de l'intéressé qui se prétend malien sans justifier ni de son identité ni de sa nationalité et de nouveau malien devant le premier juge lors de l'audience du 30 juin 2023 et dans son acte d'appel du 1er juillet 2023, soit des événements intervenus dans les quinze derniers jours alors que l'intéressé n'a pas été reconnu par les autorités consulaires maliennes soit une obstruction caractérisée conformément au texte précité, que contrairement à ce qui est soutenu, l'administration justifie des diligences entreprises par les saisines des autorités consulaires ivoiriennes, de Guinée Conakry et du Sénégal avec une demande d'audition auprès de cette dernière.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 juillet 2023 à 13h 04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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