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Cass., 5 juill. 2023, n° 22-16.661


Vérifier : Cass., 5 juill. 2023, n° 22-16.661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
22-16.661
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
64a50aeab8594705dbfcc896

Texte de la décision

2,023 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10540 F

Pourvoi n° Q 22-16.661

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 22-16.661 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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