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Cass., 5 juill. 2023, n° 22-10.255


Vérifier : Cass., 5 juill. 2023, n° 22-10.255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
22-10.255
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
64a50bb5b8594705dbfcc92e

Texte de la décision

2,232 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° B 22-10.255

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

La société Uuds aéro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.255 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Uuds aéro, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uuds aéro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Uuds aéro et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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