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CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2023, RG 23/02168


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2023, RG 23/02168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
23/02168
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
64a50c60b8594705dbfcc99b

Texte de la décision

6,796 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2023

N° 2023/ 503

N° RG 23/02168 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYRN

[S] [Z]

[Y] [N] épouse [Z]

C/

Société [10]

Société [12]

Société [17]

Société SIP [Localité 22]

Etablissement [14]

Société [20]

Société [18]

Société [27] ET [8]

Société [28]

Société [13]

Société [16]

Société [24]

Société [9] [23]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/07/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-104, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [S] [Z]

né le 16 Mai 1969 à , demeurant Groupe Scolaire [21] - [Adresse 5]

Comparant

Madame [Y] [N] épouse [Z]

née le 30 Mai 1970 à , demeurant Groupe Scolaire [21] - [Adresse 5]

Comparante

INTIMEES

Société [10]

(ref : 1.38642522 Dossier clos)

demeurant [Adresse 29]

défaillante

Société [12]

(ref : 81090148452 ; 81623102257 ; 81623102245 ; 81323470150)

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Société [17]

(ref : 17406253 V LOA), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société SIP [Localité 22]

(ref : 2017 ; TH 18-19-20-21)

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Etablissement [14]

(ref : 02886036040 ; 81434692102 ; 81449129190 RQ48 ; 57248601596)

demeurant [Adresse 19]

défaillante

Société [20]

(ref : 2815005C029 ; 2776093G029)

demeurant [Localité 4]

défaillante

Société [18]

(ref : 1800D5454867/40001646423)

demeurant [Adresse 7]

CEDEX 7

défaillante

Société [27] ET [8]

(ref : I-FHPLO2WC)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [28]

(ref : 02000125330)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [13]

(ref : 149403883300100159727 ; 149403883300148358242)

demeurant [Adresse 15]

défaillante

Société [16]

(ref : 6327575L)

demeurant [Adresse 26]

défaillante

Société [24]

(ref : 1119009809)

demeurant [Adresse 25]

défaillante

Société [9] [23]

(ref : 36403275971300)

demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le04 juillet 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée le 30 septembre 2021 par M. [S] [Z] et Mme [Y] [Z] née [N], son épouse, auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;

Le 20 janvier 2022, la commission, compte tenu des précédentes mesures dont avaient bénéficié les époux pendant 5 mois, a imposé un plan de remboursement de leurs dettes par mensualités de 1 469,43 € pendant 46 mois, au regard de leurs ressources (3 167 euros par mois) et de leurs charges (1 461 euros).

Les débiteurs ont contesté par courrier du 17 février 2022, le montant des mensualités imposées et ont sollicité l'intégration au passif de la procédure de la créance de la société [17] au titre de la location avec option d'achat d'un véhicule automobile contractée le 13 septembre 2017, souhaitant conserver l'usage de ce véhicule.

Par le jugement dont appel en date du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté les époux [Z] de leur contestation,

- débouté la société [17] de sa demande de restitution du véhicule automobile objet de la location avec option d'achat,

- confirmé les mesures imposées par la commission et dit qu'elles seront applicables le dernier jour du mois suivant la date du jugement.

Les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2023.

A l'audience de la cour du 5 mai 2023 à laquelle ils ont comparu en personne, les époux [Z] ont maintenu leur appel ; ils ont à nouveau invoqué le fait que les mensualités imposées de 1 469, 43 euros étaient trop élevées par rapport à leurs ressources.

M. [Z] a ajouté qu'il allait subir prochainement une opération chirurgicale, et un arrêt de travail.

Les débiteurs ont demandé un effacement total ou partiel de leurs dettes ou, à titre subsidiaire, un étalement du plan sur la durée maximale possible de 79 mois .

Ils ont reconnu qu'ils avaient cessé de rembourser leurs dettes depuis septembre 2021, époque de la 2ème déclaration de surendettement.

Les créanciers intimés ont tous accusé réception de leur convocation sauf le service des impôts des particuliers de [Localité 22] en l'absence d'avis de réception au dossier.

Aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION :

C'est en considération d'un montant de ressources et de charges incontestables que la commission de surendettement, suivie par le premier juge, a fixé les mensualités de remboursement de leurs dettes par les époux [Z] à la somme de 1 469,43 € sur une durée de 46 mois, compte tenu des précédentes mesures dont ils avaient bénéficié.

À ces considérations, il y a lieu d'ajouter, ce dont les débiteurs ont convenu à l'audience de la cour du 5 mai 2023, que ces derniers étaient en mesure de réduire leur train de vie, leur endettement s'expliquant largement, au vu des relevés bancaires produits par eux devant la commission de surendettement, par des dépenses inconsidérées, et un train de vie dépensier.

De plus, cela fait presque deux ans que les dettes ne sont plus remboursées ce qui ne permet pas d'accorder une quelconque réduction des mensualités : les époux devront en tant que de besoin utiliser l'épargne ainsi constituée.

Le jugement doit être purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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