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CA Douai, 4 juill. 2023, RG 23/01152


Vérifier : CA Douai, 4 juill. 2023, RG 23/01152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
23/01152
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64a50c8db8594705dbfcca67

Texte de la décision

7,338 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IM

N° de Minute : 1160

Ordonnance du mardi 04 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [S] [Y]

né le 05 Janvier 2004 à [Localité 2] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 juillet 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [S] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [S] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [S] [Y] né le 05/01/2004 à [Localité 2] (Guinée) déclarant être né le 07/12/2007 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 29/06/2023. Une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an lui a été notifiée le 01/07/2023. Il a été placé en rétention le 01/07/2023 à sa sortie de la maison d'arrêt d'[Localité 1].

Par décision du 02/07/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.

M. [U] [Y] fait valoir les moyens qui suivent :

-irrecevabilité de la requête la requête qui ne produit pas l'acte de naissance de l'intéressé, sa carte de lycéen, et l'évaluation faite par les services sociaux,

-le contrôle d'identité est irrégulier, et déloyal,

-il existe un doute sur la minorité,

-il est mentionné le consulat du Maroc sur le procès-verbal de notification des droits.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Il est constant qu'à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

L'acte de naissance n'est certes pas produit, mais ne constitue pas une pièce justificative utile, celle-ci pouvant d'ailleurs être produite par la personne qui s'en prévaut. Le moyen est rejeté.

- Sur la régularité du contrôle

La convocation pour le service de l'évaluation ne mentionne pas la possibilité d'une retenue ou d'un placement en rétention. En outre, au delà des déclarations de l'étranger, il n'est produit aucun élément tendant à démontrer que l'extrait des registres d'état civil est faux, tout comme la carte d'identité scolaire. Le procès-verbal de placement en retenue du 29/06/2023 ne fait d'ailleurs pas état de ces éléments. Il n'est pas non plus justifié de l'évaluation sociale de l'étranger alors qu'il a été hébergé dans un foyer relevant du département. Il s'ensuit que l'administration ne pouvait utiliser l'opportunité de la convocation pour l'examen d'évaluation de minorité de l'appelant pour le placer en retenue puis en rétention sans méconnaître ses droits. La procédure est donc entachée d'une irrégularité en ce qu'elle ne respecte pas l'article 5 de la CESDH. Sans qu'il ne soit besoin d'examiner le surplus des moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance, de lever la mesure de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la procédure de placement en rétention est irrégulière,

ORDONNE la remise en liberté de [U] [Y],

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [S] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Gilles GUTIERREZ, conseiller

N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1160 DU 04 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 04 juillet 2023

- M. [U] [S] [Y]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [S] [Y] le mardi 04 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 04 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 04 juillet 2023

N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IM

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