CA Grenoble, 4 juill. 2023, RG 23/01266
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 04 JUILLET 2023
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 23/01266 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYMO
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de gap, décision attaquée en date du 20 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00056 suivant déclaration d'appel du 24 Mars 2023
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
E.U.R.L. GROUPEMENT EMPLOYEURS ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CHEZ EURL PEYRON
[Localité 1]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 24 mars 2023 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 12 mai 2023 ;
Attendu que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 13 juin 2023 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
copies délivrées
le 04 JUILLET 2023
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