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CA Lyon, 4 juill. 2023, RG 23/05362


Vérifier : CA Lyon, 4 juill. 2023, RG 23/05362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
23/05362
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64a50c95b8594705dbfcca9f

Texte de la décision

5,658 caractères

N° RG 23/05362 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCGR

Nom du ressortissant :

[S] [K]

[K]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [K]

né le 05 Décembre 1986 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2023 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 31 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [K] alias [T] [N] alias [K] [V], alias [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 06 juillet 2022 portant obligation pour [S] [K] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois.

Par ordonnance du 02 juin 2023, confirmée en appel le 04 juin 202, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 29 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 12, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 30 juin 2023 à 15 heures 05 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 03 juillet 2023 à 11 heures 18 [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2023 à 10 heures 30.

[S] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [S] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [K] a eu la parole en dernier. Il souligne qu'il a respecté l'assignation à résidence pendant 11 mois et qu'il a des soucis de santé pour lesquels il aspire à se faire soigner.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [S] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [S] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 01 juin 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- elle a adressé les empreintes et les photos de l'intéressé aux deux consulats ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie a été envoyé le 29 juin 2023 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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